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Réintégration d’un salarié protégé après l'échec d'une période probatoire

En cas d’échec de la période probatoire accompagnant une promotion, la réintégration du salarié protégé dans ses fonctions antérieures constitue une modification de ses conditions de travail qui ne peut lui être imposée.

Réintégration d’un salarié protégé après l'échec d'une période probatoire

Le législateur a institué au profit des salariés protégés une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun interdisant à l’employeur de rompre leur contrat de travail sans avoir au préalable obtenu l’autorisation de l’inspection du travail. En vertu de cette même protection, aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé. En cas de refus du salarié, il appartient à l’employeur d’abandonner la modification envisagée ou de saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation administrative de licenciement.
La réintégration du salarié protégé dans ses fonctions antérieures après l’échec de la période probatoire est-elle soumise à cette protection exceptionnelle ? Oui, répond la Cour de cassation dans cet arrêt du 30 septembre 2010.

Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité d’agent de maîtrise et exerçant divers mandats représentatifs postule à un poste de cadre nouvellement créé dans l’entreprise. Il signe un avenant à son contrat de travail prévoyant une période probatoire de six mois avec retour à ses fonctions antérieures en cas de rupture à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Quelques mois plus tard, l’employeur met fin à la période probatoire et réintègre le salarié dans ses anciennes fonctions. Celui-ci saisit le juge et demande l’annulation de la décision de l’employeur. Il estime que l’employeur n’a pas respecté son statut de salarié protégé et a rompu la période probatoire sans solliciter l’autorisation préalable de licenciement auprès de l’inspection du travail. L’employeur fait valoir, pour sa part, que la rupture de la période probatoire et la décision de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures relèvent de son pouvoir de direction.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. La réintégration du salarié protégé dans ses anciennes fonctions constituait une modification de ses conditions de travail qui ne pouvait lui être imposée. En cas de refus de cette réintégration par le salarié, il appartenait à l’employeur soit de le maintenir à son nouveau poste, soit de saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation administrative de licenciement.

Source : Cass. soc. 30 septembre 2010, n° 08-43.862

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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