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Statut de cadre dirigeant : les conditions réelles d’emploi

En cas de litige, le juge a le pouvoir de requalifier le statut du salarié en statut de cadre dirigeant, après avoir vérifié ses conditions réelles d’emploi. Il doit alors se baser non pas sur les définitions conventionnelles, mais sur le Code du travail.

Statut de cadre dirigeant : les conditions réelles d’emploi

Selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, ont « la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Si le statut de cadre dirigeant peut être gratifiant sur un CV, il l’est beaucoup moins dans la réalité. La qualification de cadre dirigeant entraîne de plein droit l’exclusion de la réglementation légale et réglementaire de la durée du travail. Conséquences : pas de durées maximales du travail, pas de jours fériés, pas de repos quotidien et hebdomadaire. Quant aux RTT, n’y pensons même pas… Bref, on comprend que certaines entreprises soient tentées de conférer le statut de cadre dirigeant un peu trop facilement à certains de leurs salariés.

Mais, la définition du cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail doit s’interpréter strictement et en cas de litige, le juge a le pouvoir de requalifier le statut du salarié après avoir vérifié les conditions réelles d’emploi du salarié concerné.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2009 à propos d’une affaire opposant la société Capgemini à l’un de ses salariés, qualifié de cadre dirigeant. La Cour de cassation considère que les critères définis par l’article L. 3112-2 du Code du travail sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné. De ce fait, peu importe que l’accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant. En l’espèce, les juges de la cour d’appel n’avaient pas vérifié que les conditions réelles d’emploi répondaient aux critères de cadre dirigeant au sens du Code du travail et s’en étaient tenus, à tort, à la définition d’un accord collectif applicable à l’entreprise. Autrement dit, pour décider si un salarié a ou non le statut de cadre dirigeant, les juges ne sont aucunement liés par les définitions conventionnelles applicables.

Source : Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 06-46.208

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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