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Temps d’habillage et de déshabillage et temps de travail effectif

Sauf disposition plus favorable, les temps d'habillage et de déshabillage ne peuvent être assimilés à un temps de travail effectif. Le temps nécessaire à ces opérations peut faire l'objet de contreparties sous conditions.

L’article L. 3121-3 du code du travail prévoit que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage doit faire l’objet de contreparties. Le même texte ajoute que ces contreparties ne sont dues que lorsque deux conditions sont réunies : le port d’une tenue de travail doit être imposé par des dispositions légales ou conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. C’est cette dernière condition qui faisait défaut en l’espèce.

Dans cette affaire, deux agents de sécurité de la Cité des sciences et de l’industrie, obligés de porter une tenue spécifique, avaient, dans un premier temps, réclamé le bénéfice des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage. Ils avaient été déboutés de leur demande au motif qu’aucune disposition ne les obligeait à revêtir leur tenue de service ni à la déposer sur leur lieu de travail. Malgré la décision du juge, les salariés avaient continué à s’habiller et à se déshabiller dans les vestiaires de l’entreprise, et cela pendant leur temps de travail. Constatant des retards à la prise de poste et des départs anticipés en fin de poste, l’employeur les avait sanctionnés d’une mise à pied disciplinaire d’une journée. Les salariés réclamaient l’annulation de la sanction estimant que ces temps d’habillage et de déshabillage correspondaient à du temps de travail effectif.

Non, a répondu la Cour de cassation. En l’absence de dispositions plus favorables, les temps d’habillage et de déshabillage ne peuvent être assimilés à un temps de travail effectif. Pour la Cour de cassation, les salariés n’avaient pas l’obligation de revêtir leur tenue de service, ni de la déposer sur le lieu de travail.

Source : Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-41.953

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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