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Les crédits de trésorerie - partie 1
Le crédit de trésorerie est important pour une entreprise mais il ne faut pas le confondre avec d'autre moyen de crédit. Zoom sur ce moyen de crédit à court terme.
1. Il y a une différence entre facilité de caisse et découvert.
En principe, la facilité de caisse est accordée à une entreprise lorsqu’elle a besoin de faire face à une gêne momentanée de trésorerie alors que le découvert peut être autorisé dans le cas où l’entreprise serait en attente d’une rentrée de fonds et qu’elle souhaite disposer à l’avance des fonds attendus.
2. Lorsqu’il accorde un crédit de trésorerie, le banquier finance un décalage.
Il finance le décalage entre les dépenses et les recettes ; ce décalage commence aux approvisionnements et se termine aux règlements des clients.
3. En cas de découvert ou de facilité de caisse, le banquier ne perçoit pas que des intérêts.
Il perçoit des agios qui comprennent les intérêts proprement dits et les commissions de découvert.
4. Le banquier qui souhaite mettre fin à des concours de trésorerie doit respecter un préavis.
Les concours à durée indéterminée, autres qu’occasionnels, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peuvent être réduits ou interrompus que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Le non-respect de ces dispositions pourra entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit.
L’établissement de crédit n’est cependant tenu de respecter aucun délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier se révélerait irrémédiablement compromise.
5. L’escompte ne finance pas toute créance commerciale.
L’escompte est une opération qui consiste pour le banquier à racheter à une entreprise les effets de commerce dont elle est porteuse avant l’échéance et ce moyennant le paiement d’agios, le cédant restant garant du paiement.
L’escompte nécessite donc que la créance cédée soit matérialisée par un effet de commerce.
6. Le banquier escompteur est créancier cambiaire.
Alors que, pour l’encaissement, le banquier est simple mandataire, en cas d’escompte, il devient créancier cambiaire et bénéficie dans ce cas de :
– la transmission de la provision : la provision représente la créance du fournisseur sur le débiteur ;
– la solidarité des signatures : le porteur d’un effet peut réclamer le paiement de l’effet à tous ceux qui y ont apposé leur signature ;
– l’inopposabilité des exceptions : le débiteur ne peut opposer au porteur les litiges éventuels qu’il a avec le créancier (ex. le commerçant qui a accepté une traite ne peut invoquer la mauvaise qualité de la marchandise pour refuser de payer la traite).
7. Le banquier escompteur peut bénéficier de garanties spécifiques.
Lorsqu’il accorde de l’escompte, le banquier peut exiger des garanties : aval, retenue de garantie et assurance-crédit.
. Aval
Il s’agit de l’engagement pris par un tiers de garantir la bonne fin des effets escomptés revenus impayés. L’aval est souvent exigé d’un dirigeant d’une PME bénéficiant d’escompte.
. Retenue de garantie
Afin de pouvoir couvrir les impayés, les banques exigent quelquefois dans les entreprises qui ont de nombreux impayés l’ouverture d’un compte « retenue de garantie » alimenté par un pourcentage des remises à l’escompte (5 % en général). Ce compte ainsi approvisionné sert à couvrir les impayés éventuels.
. Assurance-crédit
L’assurance-crédit est une forme particulière d’assurance qui permet à l’entreprise cédante d’être couverte totalement ou partiellement contre les risques d’impayés. En exigeant ce type d’assurance, le banquier limite ou supprime les risques nés des impayés sur escompte et peut même exiger que les indemnités versées par l’assureur lui soient versées sur le compte ouvert par l’entreprise sur ses livres.
8. Un effet réclamé n’est pas un effet qui a été perdu par le cédant.
Un effet est réclamé lorsque le porteur demande à sa banque de lui rendre l’effet car il a convenu avec son débiteur d’une modification des conditions de paiement.
9. En cas d’impayé sur escompte, le banquier ne débite pas toujours le compte du cédant.
Un effet escompté peut revenir impayé d’où la nécessité de procéder au traitement des impayés en choisissant entre deux procédures.
. contre-passation en compte avec perte des recours cambiaires (effet novatoire du compte courant : l’effet est payé, mais le client peut devenir de ce fait débiteur en compte) ; dans ce cas, le banquier perd ses recours contre le cédé et les éventuels endosseurs et avalistes ;
. recours judiciaire avec l’exercice du droit cambiaire (dans ce cas, l’impayé ne doit pas faire l’objet d’une contre-passation en compte) ; cette méthode est utilisée lorsque le cédant est en difficulté. En utilisant cette procédure, le banquier garde ses recours contre tous ceux qui ont apposé leur signature sur l’effet impayé.
10. En cas d’escompte, le banquier ne prend pas que des commissions.
Lorsque le banquier escompte des effets, il avance de l’argent. Cette avance est rémunérée par ce que l’on appelle les agios. Les agios comprennent les intérêts, les commissions et les frais.
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