Faire face à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

L’accident du travail définit l’accident d’un salarié sur son lieu de travail dans l’exercice de ses fonctions. Ce qui caractérise l’accident du travail est sa soudaineté ; c’est aussi ce qui le différencie de la maladie professionnelle qui, elle, est provoquée par une situation professionnelle constante et/ou répétitive.
L’accident de travail et la maladie professionnelle doivent faire l’objet de la plus grande attention de l’employeur. Car celui-ci doit déclarer chaque accident de travail à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) sous 48 heures. Cela permet au salarié d’être intégralement remboursé de ses frais médicaux. Attention, cela ne dispense pas le salarié de vous fournir un arrêt de travail qui, lui, précisera la durée de son absence.
Cette rubrique détaille également l’impact de l’accident sur le contrat de travail, l’indemnisation de la victime par l’employeur en cas d’accident, la liste des maladies professionnelles reconnues, mais aussi les recours qui existent pour les employeurs qui soupçonnent un abus.

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Définition accident du travail

L’accident du travail suppose un fait accidentel lié au travail

L’accident est soudain, certain et daté

En principe, l’accident du travail (AT) se caractérise par sa soudaineté, élément qui permet de le distinguer de la maladie, considérée comme le résultat d’un processus lent et progressif.

Remarque : Par exemple, une hernie révélée par une forte douleur à l’occasion du port de charges lourdes constitue un accident du travail. Dès lors, les soins nécessaires au traitement de la hernie et les éventuelles complications post-chirurgicales sont pris en charge au titre d’un accident du travail. En revanche, les affections provoquées par des microtraumatismes dus à la répétition d’un même geste ne constituent pas un accident du travail.

Mais la soudaineté n’est pas toujours indispensable pour caractériser l’AT. Sa survenance à une date et dans des circonstances certaines peut suffire. Ainsi, certaines maladies contagieuses contractées à l’occasion du travail peuvent être prises en charge au titre d’un AT si l’événement à l’origine de la contagion peut être daté et rattaché au travail.

Remarque : La contamination par le VIH peut arriver accidentellement par contact avec le matériel souillé ou par projection de sang au temps et lieu de travail. Ce mode de contamination correspond à un accident du travail puisque l’événement accidentel peut être daté et qu’il est arrivé au travail. De même, une sclérose en plaques résultant de la vaccination contre l’hépatite B imposée au salarié par son employeur en raison de son activité professionnelle est un accident du travail : l’évolution lente de la maladie n’exclut pas la qualification d’accident du travail dès lors que les circonstances qui l’ont produite (à savoir la vaccination imposée) ont une date certaine.

L’événement survient au temps et lieu de travail, sous l’autorité de l’employeur

Pour être qualifié de professionnel, l’accident doit survenir au temps et lieu de travail.
Le temps de travail comprend non seulement les périodes d’exécution du travail, mais également les périodes qui lui sont connexes (passage au parking mis à la disposition du personnel, pause déjeuner dans les locaux de l’entreprise, passage aux vestiaires, rangement des outils, etc.). Les accidents survenus pendant les pauses de courte durée justifiées par les nécessités de la vie courante (fumer, boire, manger, etc.) peuvent être qualifiés d’accident du travail si ces pauses ont lieu dans l’enceinte de l’entreprise avec l’accord plus ou moins tacite de l’employeur. De même, les accidents survenus avant l’horaire officiel ou après la cessation officielle du travail peuvent aussi être réputés professionnels.
Le lieu de travail comprend le lieu de travail proprement dit (atelier, chantier, bureau, etc.), mais également l’enceinte de l’entreprise et ses dépendances (vestiaires, escaliers, voies d’accès et de sortie de l’entreprise, parking, cantine, restaurant interentreprises, etc.).

Remarque : Attention ! L’accident peut avoir lieu hors de l’enceinte de l’entreprise et constituer toutefois un accident de travail. C’est le cas des accidents de mission, de l’accident survenu à un télétravailleur à son domicile ou sur le lieu où est exercé le télétravail surant les heures de travail, à un VRP, etc.

L’accident doit aussi survenir sous l’autorité et la surveillance de l’employeur. En principe, lorsqu’il survient au temps et lieu de travail, il est présumé avoir eu lieu à un moment où le salarié est sous l’autorité de l’employeur.

Remarque : Quand le contrat de travail est suspendu suite à un arrêt maladie, des congés payés, une grève, etc., l’accident du salarié sur le lieu de travail n’est pas un accident du travail, sauf si le salarié arrive à prouver que, malgré la suspension de son contrat, il reste sous l’autorité patronale. Ainsi, un accident survenant à un gardien d’immeuble en congés qui intervient sur une panne d’électricité à la demande d’un copropriétaire est un accident de travail. De même, le suicide d’un salarié pendant son arrêt de travail est un AT si des faits sérieux, graves et concordants permettent de lier le suicide au travail.

Seule la preuve de la survenance d’un accident doit être rapportée par le salarié

Dès lors que l’accident se produit sur le lieu de travail, pendant les heures de travail et à un moment où s’exercent l’autorité et la surveillance de l’employeur, il est présumé être un accident du travail. Cela signifie que le salarié n’a pas à prouver le lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel ; ce lien est présumé exister (c’est ce qu’on nomme la présomption d’imputabilité). Le salarié doit seulement rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, cette preuve pouvant être établie par tous moyens.

Remarque : En présence de témoins, il est facile de prouver la réalité de l’accident. Mais si le salarié est seul au moment de l’accident, les circonstances exactes sont plus difficiles à établir et les propres affirmations du salarié, relayées ou non par l’employeur, ne sont pas suffisantes.

Pour faire tomber cette présomption, l’employeur (ou la CPAM) doit réussir à prouver que :

  • le salarié s’est soustrait à son autorité (abandon de poste, accomplissement d’acte personnel interdit, etc.) : ainsi, l’accident du travail n’est pas retenu si le salarié est heurté par la fourche d’un chariot élévateur dans l’enceinte de son entreprise alors qu’il effectue un arrêt prolongé auprès de son cyclomoteur pour le réparer, le salarié accomplissant un acte à des fins personnelles et s’étant donc soustrait à l’autorité de son employeur ;
  • l’accident a une cause étrangère au travail : le meurtre d’un salarié motivé par son activité politique sans lien avec son travail n’est pas un accident du travail, même s’il est commis aux temps et lieu de travail ;
  • le travail n’a joué aucun rôle dans la lésion, le salarié présentant déjà, avant l’accident, un état pathologique préexistant : une complication cardiaque aiguë n’est pas un accident du travail puisque les efforts fournis lors du travail n’ont joué aucun rôle dans la survenance de l’accident ; l’état pathologique préexistant, totalement étranger à l’activité professionnelle, en est la cause exclusive.

L’accident doit avoir entraîné une lésion physique ou psychique

Il peut s’agir d’une lésion corporelle externe (plaie, fracture, etc.) ou interne (hernie, hémiplégie, malaise, infarctus, lombalgie, etc.), superficielle ou profonde, quelle que soit sa date d’apparition. La douleur sans lésion corporelle peut aussi être retenue (ex. : douleur intense survenue lors d’une manœuvre pendant le temps de travail, alors même qu’aucun examen médical ne révèle la moindre lésion).

Remarque : Si elle ne fait pas perdre la qualité d’accident du travail, une apparition tardive de la lésion peut faire perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.

Les troubles psychologiques (dépression, stress, etc.) peuvent être pris en charge au titre d’un accident du travail s’ils apparaissent brutalement à la suite d’un incident d’ordre professionnel (par exemple, après un entretien éprouvant avec un supérieur hiérarchique).
Le suicide (ou une tentative de suicide) peut également être pris en charge au titre d’un AT s’il est directement lié au travail (par exemple, suite à un harcèlement moral).

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