Question

Le salarié bénéficie-t-il du régime des accidents de trajet lorsqu'il se rend à son premier jour de travail ?

Le salarié bénéficie-t-il du régime des accidents de trajet lorsqu'il se rend à son premier jour de travail ?

La réponse de la rédaction :

Le salarié qui a accident en se rendant à son travail est-il couvert par la législation sur les accident du travail ?

Oui. L’article L.411-2 du code de la sécurité sociale précise qu’est également considéré comme accident du travail l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre :

  1. La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
  2. Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.

Le salarié qui a un accident en se rendant à son nouvel emploi bénéficie-t-il de la législation applicable aux accidents de trajet ?

La question se pose notamment lorsque le salarié se rend à son premier jour de travail sans avoir, au préalable, signé son contrat de travail. Ni les textes, ni la jurisprudence n’apportent de solution. La législation sur les accidents du trajet doit toutefois s’appliquer dans ce cas. Le cumul de plusieurs règles permettent d’aboutir à cette solution.

D’une part, l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale vise bien le trajet pour se rendre au travail.

Par ailleurs, le lien de subordination entre le salarié et l’employeur débute immédiatement même si le contrat de travail n’est pas encore signé. Ainsi, en matière de période d’essai, la cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 30 juin 1998, a décidé que la période d’essai débutait bien le 1er novembre, date prévue par le contrat de travail, quand bien même ce dernier avait été signé le 4 novembre. C’est la date d’engagement stipulée dans le contrat qui prévaut sur la prise effective des fonctions.

Enfin, les juges estiment qu’un accident du travail peut être reconnu dès l’entrée en vigueur du contrat de travail. Dans un arrêt du 25 mai 1978, la Cour de cassation a estimé que l’accident survenu à un ouvrier après la conclusion de son contrat de travail alors qu’il se rendait sur les ordres de son employeur, auprès du contremaître pour qu’il lui montre le poste de travail qu’il devait occuper la semaine suivante devait être considéré comme un accident du travail. Cette règle peut être transposée à l’accident de trajet.

La solution est-elle différente lorsqu’un candidat à un poste a un accident de trajet lors d’un entretien de négociation de ses futures conditions de travail ?

Oui, dans ce cas la législation sur les accidents de trajet n’est pas applicable. C’est ce que précise un arrêt du 26 novembre 1992 selon lequel l’entretien permettant de déterminer les modalités d’une embauche définitive ne crée aucun lien de subordination juridique ce qui exclut l’application de la législation relative aux accidents du travail.

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