Question

Un fonctionnaire peut-il exercer légalement une activité privée ?

La réponse de la rédaction :

Si la loi interdit généralement au fonctionnaire d’occuper un emploi privé rétribué. elle dit également :  » Cas des agents à temps partiel : si vous exercez votre activité à temps non complet, et que votre durée de travail est inférieure de moitié au moins à celle des agents à temps complet, vous pouvez toutefois exercer une autre activité (dans le secteur privé ou auprès d’une autre administration) sous certaines conditions. S’il s’agit d’une activité privée lucrative, cette dernière doit être compatible avec les obligations de service, ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service. Vous devez en informer au préalable par écrit l’autorité administrative dont vous relevez, qui peut s’y opposer si elle estime que l’activité contrevient à ces conditions. ». Décret 2003-22 du 06/01/2003.

De plus, la loi autorise au fonctionnaire de cumuler certains emplois (notamment, le personnel enseignant peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions) :

Article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 :

« Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d’une autorité administrative ou judiciaire, ou s’ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l’administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence.

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et de l’administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

Il leur est toutefois interdit de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges, intéressant une des administrations visées à l’article 1er à moins qu’ils n’exercent leurs fonctions à son profit.

La même interdiction s’applique aux litiges ressortissant à des juridictions étrangères ou intéressant des puissances étrangères, sauf autorisation préalable donnée par le ministre compétent. »

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