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Les principales mesures de la réforme des retraites

La loi portant réforme des retraites a été définitivement adoptée. Elle augmente la durée de cotisations, prévoit plusieurs mesures visant à augmenter les droits à la retraite des jeunes ou des salariés ayant eu des carrières heurtées; elle simplifie le cumul emploi-retraite et étend la retraite progressive.

Les principales mesures de la réforme des retraites

Le projet de loi portant réforme des retraites a été définitivement adopté par l’Assemblée Nationale mercredi. Détail des différentes mesures qu’il contient.

Durée de cotisation : 43 ans en 2035

La loi allonge la durée de cotisations pour un départ à la retraite à taux plein et fixe un échéancier en fonction de l’année de naissance des salariés. A compter de 2020, la durée de cotisations augmente d’un trimestre tous les 3 ans, jusqu’à la génération née en 1973.
L’échéancier, pour un départ à taux plein, sera le suivant :

Pour un assuré né en Et atteignant 62 ans en La durée requise pour le taux plein sera de
1958 2020 41 ans et 3 trimestres
1961 2023 42 ans
 
1964 2026 42 ans et 1 trimestre
1967 2029 42 ans et demi
 
1970 2032 42 ans et 3 trimestres 
 
1973 2035 43 ans
 
Après 1973   43 ans

 

Assiette réelle pour les cotisations vieillesse des apprentis (article 30)

Pour garantir aux apprentis la validation de tous leurs trimestres au titre de l’apprentissage, il est prévu :

  • de passer à une assiette réelle pour les cotisations vieillesse des apprentis, et non plus à une assiette forfaitaire comme c’est le cas aujourd’hui ;
  • d’introduire un système de validation de droit à retraite pour les apprentis qui ne valideraient pas un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d’apprentissage. Cette validation de trimestres serait prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse, dans des conditions déterminées par décret.

Cumul emploi-retraite (article 19)

A compter du 1er janvier 2015, pour bénéficier du cumul emploi-retraite, les assurés devront avoir mis fin à l’ensemble de leurs activités pour pouvoir bénéficier d’une pension de vieillesse. Ce principe ne les empêchera pas par la suite de reprendre la même activité.
La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse ne sera plus constitutif de nouveaux droits à la retraite, comme cela pouvait être le cas aujourd’hui. Seuls les bénéficiaires d’une pension au titre d’une retraite progressive pourront continuer à acquérir des droits.
Par ailleurs, si du fait de la reprise d’activité, les revenus du salarié y compris sa pension, dépassent 160 % du Smic ou du dernier salaire d’activité, sa pension sera réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Extension de la retraite progressive (article 18)

Afin que le dispositif de retraite progressive soit plus utilisé, il est étendu. La condition d’âge pour en bénéficier est diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans. Pour bénéficier de la retraite progressive les assurés doivent justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes qui sont dorénavant « fixées par décret en Conseil d’Etat » précise la loi.

Assurés à faible rémunération (article 25)

Afin de mieux prendre en compte les carrières à temps partiel ou à faible rémunération, il est envisagé de modifier les critères de validation d’un trimestre. Actuellement, le nombre de trimestres validés au titre d’une année est établi en fonction du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisations. Sont validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de fois 200 heures rémunérées au Smic. Ce qui ne permet pas aux assurés à temps très partiel, à faible durée du travail ou à faible revenu dans l’année de valider 4 trimestres.
Un décret déterminera, à compter de 2014, les modalités de validation des trimestres spécifiques pour ces salariés.

Élargissement du dispositif carrière longue (article 26)

Le dispositif carrière longue qui permet le départ à 60 ans des salariés qui ont tous leurs trimestres pour bénéficier d’une pension au taux plein et qui ont démarré leur carrière avant 20 ans est de nouveau élargi. Le nombre de trimestres réputés cotisés est augmenté : deux trimestres de chômage et d’invalidité supplémentaires et l’ensemble des trimestres de maternité seraient pris en compte. Un décret déterminera ce nombre de trimestres.

Rachat de trimestres (article 27)

Pour faciliter le rachat de trimestres au titre des années d’études supérieures (12 trimestres peuvent être rachetés), il est instauré un tarif préférentiel de rachat de trimestres d’études. Ce nombre de trimestres et le tarif auquel ils pourront être rachetés seront déterminés par décret. Le rachat de quatre trimestres à ce tarif devrait être possible, si celui-ci intervient dans un délai de 10 ans suivant la fin des études.

Prise en compte des stages (articles 28 et 31)

Les étudiants pourront demander la prise en compte de leurs périodes de stages éligibles à gratification, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de 2 trimestres. Un décret précisera le délai de présentation de la demande, qui ne pourra être supérieur à 2 ans, ainsi que le mode de calcul des cotisations et les modalités de leur échelonnement.
Les stagiaires de la formation professionnelle pourront également acquérir des droits à retraite. Seront considérées comme des périodes assimilées d’assurance vieillesse toutes les périodes de stages de formation professionnelle continue donnant lieu à cotisations, qu’elles soient rémunérées par l’État, la région ou non rémunérées mais faisant l’objet d’une prise en charge de cotisations par l’État. Chaque totalisation de 50 jours de stage rémunéré par l’État, la région ou non rémunéré dans l’année civile ouvrira droit à un trimestre d’assurance vieillesse.

Où en est le projet de loi ?

 

Etape actuelle Adoption définitive pour les députés le 18 décembre.
Prochaine étape Publication de la loi au JO et entrée en vigueur.

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