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Arrêts maladies : l'incidence de la mention « sorties libres »

Un récent arrêt de la Cour de cassation revient sur l'incidence de la mention « sorties libres » sur les conditions d'indemnisation complémentaire maladie d'un salarié.

Arrêts maladies : l'incidence de la mention « sorties libres »

 Les salariés en arrêt maladie ne peuvent s’absenter de leur domicile que pendant les heures de sortie autorisées par leur médecin traitant. A défaut, ils s’exposent, en cas de contrôle médical de la Sécurité sociale et/ ou de contre-visite patronale, à la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et des indemnités complémentaires versées par l’employeur.

Le praticien peut indiquer sur l’arrêt de travail soit que les sorties ne sont pas autorisées soit qu’elles le sont, sauf de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, excepté en cas de soins ou d’examens médicaux. Le praticien peut également autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il doit indiquer dans l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant. Lorsque les sorties sont libres, la CPAM ne peut pas supprimer les indemnités journalières et l’employeur ne peut pas cesser le paiement des indemnités complémentaires en cas d’absence du salarié lors du contrôle.

Dans un arrêt du 4 février 2009, la Cour de cassation considère qu’une Cour d’appel n’est pas fondée à rejeter la demande d’une salariée en arrêt maladie, tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme au titre de retenues sur salaire injustifiées, alors que son arrêt de travail portait la mention « sorties libres ».

La Cour précise également que les juges auraient dû vérifier si la salariée avait informé son employeur des horaires et adresse où la contre-visite pouvait s’effectuer. On peut s’interroger sur le sens de cette formulation. Cela signifie-t-il à « contrario » qu’à défaut d’information de la part du salarié, l’employeur est fondé à suspendre les indemnités complémentaires ? La solution est à confirmer.

Source : Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-43.430

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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