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Assujettissement aux cotisations sociales des dividendes versés aux associés de SEL

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, définitivement adoptée le 27 novembre 2008 limite la requalification du versement de dividendes aux associés de sociétés d'exercice libéral (SEL).

Dans son rapport sur la sécurité juridique en matière de cotisations et contributions sociales, remis le 22 juillet 2008, le groupe de travail présidé par Olivier Fouquet (président de Section au Conseil d’Etat) proposait de clarifier les règles d’assujettissement des dividendes des sociétés d’exercice libéral (SEL).
Cette proposition fait suite à la pratique de certaines caisses de retraite qui ont décidé de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales les dividendes perçus par les professionnels libéraux. Cela a entrainé un conflit d’interprétation entre le Conseil d’Etat (14 novembre 2007 n° 293642) et la Cour de Cassation (2e civ. 15 mai 2008 n° 06-21.741) sur la qualification de revenus professionnels ou non des dividendes distribués aux gérants majoritaires au sens de l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale (CSS).

Le Conseil d’Etat s’est ainsi prononcé dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de caisse de retraite. Il a ainsi décidé que les dividendes versés aux associés des sociétés d’exercice libéral étaient exclus de l’assiette des cotisations car il s’agissait de revenus du patrimoine et non de revenus professionnels.
La Cour de Cassation, quant à elle, estimait que les revenus distribués par une SEL à ses associés pouvaient être requalifiés de revenus professionnels au sens de l’article L 131-6 du CSS, passibles, en conséquence, de cotisations de Sécurité sociale.
Afin de renforcer la sécurité juridique des cotisants et éviter un traitement différent des sommes perçues par les professionnels libéraux selon la structure juridique choisie, le groupe de travail présidé par Olivier Fouquet proposait d’assujettir aux cotisations sociales les dividendes versés par les SEL.

S’inspirant de ce rapport, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 proposait de requalifier les dividendes distribués en rémunération d’activité, et par conséquent, de les assujettir à cotisations sociales.
Cette requalification devait concerner les personnes soumises au régime des travailleurs non salariés non agricoles (par exemple, gérants majoritaires) lorsque les dividendes distribués excédaient 10 % de la valeur de l’actif investi ou la valeur des actions et parts sociales détenues par la personne en question. Le projet ne précisant pas les formes de sociétés concernées, ni les activités visées, tous les gérants et co-gérants majoritaires pouvaient être visés. Il était toutefois précisé, dans l’exposé des motifs, que cette mesure visait notamment les SEL.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, définitivement adoptée le 27 novembre 2008, a repris cette requalification. L’article 22 de la loi, en s’inspirant du rapport Fouquet, limite expressément la requalification du versement de dividendes aux associés de SEL.

Sont ainsi concernées par cette mesure les SEL visées à l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Seront désormais pris en compte pour le revenu d’activité assujetti aux cotisations, les dividendes perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, ainsi que les revenus provenant des comptes courants.
La part de ces revenus intégrée dans l’assiette des cotisations concernera la fraction supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Cette nouvelle disposition concerne les revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009.

A ces dispositions, s’ajoutent celles visant à davantage soumettre aux cotisations sociales les personnes exerçant une activité professionnelle à la fois en France et à l’étranger. Celles-ci sont assurées d’un régime français d’assurance maladie et exonérées en tout ou partie d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS en France au titre de ces revenus de source étrangère sur le fondement des conventions internationales (par exemple, associés de partnerships étrangers ayant des bureaux dans plusieurs pays).
On constate ainsi une volonté du législateur plus importante, en matière sociale et non plus seulement en matière fiscale, de lutter contre les situations d’optimisation fondées sur des structurations juridiques spécifiques.

Maud Genaille, Master II de droit fiscal
Vincent Chaulin, avocat au Barreau de Paris et spécialiste en droit fiscal
Cabinet Chaulin

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