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Clause de clientèle : attention à la requalification !

Pour échapper au paiement de la contrepartie financière, certains employeurs peuvent être tentés de déguiser la clause de non concurrence en la nommant autrement. Mais la Cour de cassation veille et requalifie les clauses litigieuses.

Pour être licite, la clause de non concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière.

Pour échapper au paiement de la contrepartie financière, certains employeurs peuvent être tentés de déguiser la clause de non concurrence en la nommant autrement : clause de confidentialité, de clientèle, d’exclusivité… Mais la Cour de cassation veille et requalifie les clauses litigieuses en clauses de non concurrence. C’est ce qu’elle a fait dans un arrêt du 27 octobre dernier.

Dans cette affaire, un avenant au contrat de travail d’une salariée d’une agence immobilière avait introduit une clause intitulée clause de clientèle. Cette clause lui interdisait, en cas de cessation de son contrat de travail, d’entrer en contact avec les clients de l’agence et d’en exploiter la clientèle, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit. Cette interdiction ne comportait en revanche aucune contrepartie financière et n’était limitée ni dans le temps, ni dans l’espace. La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’une telle clause de clientèle était en réalité une clause de non-concurrence illicite car ne répondant pas aux critères de validité.

Source : Cass. soc., 27 octobre 2009 n° 08-41.501

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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