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Clause de non concurrence: attention à la dispense de préavis

L'application de la clause de non concurrence se heurte souvent à des subtilités d'interprétation qui en font un véritable casse-tête pour les employeurs... Même en cas de renonciation, vous pourriez être amené à payer la contre-partie financière si votre salarié est dispensé de préavis...

Clause de non concurrence: attention à la dispense de préavis

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense de préavis, l’employeur doit renoncer à la clause de non concurrence avant le départ effectif du salarié de l’entreprise, sans attendre la fin du préavis non exécuté.

L’esprit de la clause de non concurrence

Pendant toute la durée d’exécution de son contrat de travail, le salarié est tenu envers son employeur à une obligation de loyauté lui interdisant, en particulier, d’exercer une activité concurrente. En revanche, une fois son contrat rompu, il retrouve une entière liberté de concurrence. C’est pour se prémunir contre les agissements anticoncurrentiels de leurs ex salariés que les entreprises ont souvent recours à des clauses de non concurrence qui ont pour objet d’interdire aux salariés d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de leur contrat de travail. La clause de non concurrence constituant une entrave à la liberté du travail, ses conditions de validité sont strictement encadrées par la jurisprudence. En particulier, pour être valable, la clause doit être assortie d’une contrepartie financière au profit du salarié. Cette contrepartie doit être versée à l’intéressé après la rupture du contrat de travail, à moins que l’employeur ne décide de renoncer à la clause et de libérer le salarié de son interdiction de non-concurrence. En principe, l’employeur renoncera à la clause de non concurrence à la date de rupture du contrat de travail, c’est-à-dire à l’expiration du préavis.

 Mais, qu’en est-il lorsque le salarié est dispensé d’exécuter son préavis ? A cette question, la Cour de cassation répond que l’employeur doit lever la clause de non concurrence avant le départ effectif du salarié de l’entreprise, même en présence de dispositions contractuelles prévoyant qu’il peut y renoncer jusqu’à la cessation du contrat de travail, c’est-à-dire jusqu’au terme du préavis même non exécuté. A défaut, la renonciation sera sans effet et le salarié aura droit au paiement de sa contrepartie financière.

Cas de dispense de préavis

Dans cette affaire, un salarié lié par une clause de non concurrence avait démissionné et son employeur avait accepté de le dispenser d’une partie de son préavis pour qu’il quitte l’entreprise le 23 janvier alors que le préavis devait s’achever le 12 février. L’employeur avait renoncé à la clause de non concurrence par courrier du 6 février 2009 posté le 9 février, soit après que le salarié eut effectivement quitté l’entreprise, mais avant la date de fin de son préavis non exécuté. Trop tard estime le salarié qui réclame le paiement de la contrepartie financière. Pour refuser de payer la contrepartie financière, l’employeur invoquait les dispositions du contrat de travail qui lui permettaient de renoncer à la clause « soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée ». Selon l’employeur, ces dispositions l’autorisaient à exercer sa faculté de renonciation jusqu’au terme du préavis, exécuté ou non.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle juge, au contraire, qu’ en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, c’est la date du départ effectif du salarié de l’entreprise qui constitue la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité. En conséquence, « l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ».

 

Cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-21150

 

 

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