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Le Conseil constitutionnel se prononce sur le sort réservé aux syndicats catégoriels

Le fait qu’une organisation syndicale catégorielle puisse être représentative en obtenant 10 % des voix dans le seul collège dans lequel elle a vocation à présenter des candidats n’est pas contraire au principe d’égalité entre organisations syndicales.

Le Conseil constitutionnel se prononce sur le sort réservé aux syndicats catégoriels

Deux ans après son entrée en vigueur, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale suscite toujours autant de questions. Après la Cour de cassation, c’est au tour du Conseil constitutionnel d’être interrogé. L’article L. 2122-2 du Code du travail qui permet à un syndicat catégoriel d’être représentatif dès lors qu’il a obtenu 10 % des suffrages dans un seul collège tandis que les syndicats intercatégoriels doivent avoir obtenu ce score dans tous les collèges, instaure-t-il une rupture d’égalité entre organisations syndicales ? Non, répond le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 octobre dernier.

Dans cette affaire, le syndicat Force Ouvrière (FO) avait obtenu, sur les trois collèges électoraux, 136 voix sur 1443, soit 9,42 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles tandis que la CFE-CGC qui n’avait présenté des candidats que dans le troisième collège avait recueilli dans ce seul collège 79 % des voix mais seulement 5,47 % des suffrages exprimés sur les trois collèges. Bien qu’ayant perdu sa qualité de syndicat représentatif, Force Ouvrière avait désigné deux délégués syndicaux. Désignation immédiatement contestée par l’employeur devant le tribunal d’instance. Le tribunal déboute l’employeur estimant que la loi du 20 août 2008 est contraire à plusieurs engagements internationaux de la France. L’employeur forme un pourvoi cassation à l’occasion duquel le syndicat FO soulève une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 2122-2 du Code du travail et le sort particulier que ce texte réserve aux syndicats catégoriels.

Selon l’article L. 2122-2 du Code du travail en effet, sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

Autrement dit, pour être reconnus représentatifs, il suffit aux syndicats catégoriels, tel la CFE-CGC, de recueillir au moins 10 % des suffrages dans le seul collège dans lequel leurs statuts leur donnent vocation à présenter des candidats. Les syndicats intercatégoriels, en revanche, doivent avoir obtenu ce score sur l’ensemble des collèges électoraux. Pour la CGT-FO, l’article L. 2122-2 du Code du travail méconnaît la liberté syndicale et le principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel ne partage pas cet avis. Il juge l’article L. 2122-2 du Code du travail conforme à la Constitution. Pour l’institution, les organisations syndicales qui, selon leurs statuts, ont vocation à représenter certaines catégories de travailleurs et qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ne se trouvent pas dans la même situation que les autres organisations syndicales. Le principe d’égalité n’est donc pas méconnu. D’autre part, en prévoyant que, pour les organisations syndicales catégorielles, le seuil de 10 % est calculé dans les seuls collèges dans lesquels elles ont vocation à présenter des candidats, le législateur a institué une différence de traitement en lien direct avec l’objet de la loi.

Source : Cons. const., déc. n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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