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La Cour de cassation condamne les clauses de mobilité dans les groupes

Dans un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation déclare nulle la clause de mobilité par laquelle un salarié accepte par avance sa mutation dans toute autre société du groupe. Motif invoqué par les hauts magistrats : un salarié ne peut pas accepter par avance un changement d’employeur.

La clause de mobilité, à condition d’avoir été préalablement acceptée par le salarié, permet à l’employeur de modifier unilatéralement le lieu de travail du salarié, sans l’accord de ce dernier. La mutation du salarié constitue alors un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur et non une modification de son contrat de travail.
C’est pourquoi les clauses de mobilité sont strictement encadrées. Au fil de sa jurisprudence, la Cour de cassation a ainsi exigé que la clause de mobilité définisse de façon précise sa zone géographique d’application (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-45.396) et a interdit à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée en cours de contrat (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-45.846). La Haute Cour contrôle également que la mise en œuvre de la clause ne soit pas abusive. Tel serait le cas si l’employeur décidait de modifier le lieu de travail du salarié pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise. Plus récemment, la Cour de cassation a affirmé que la mise en œuvre d’une clause de mobilité, lorsqu’elle porte atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 07-40.523).

Dans l’arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation se penche sur la validité d’une clause de mobilité à l’intérieur d’un groupe par laquelle un salarié accepte par avance d’être muté dans toute autre société du groupe. Pour la Haute Cour, une telle clause est nulle au motif qu’un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur. En l’espèce, un salarié, à l’occasion d’une promotion, avait accepté une clause de mobilité stipulant qu’il pouvait être amené à exercer ses fonctions dans toute autre société du groupe. Deux ans plus tard pourtant, il refusait sa mutation dans une filiale du groupe et étais licencié. La cour d’appel avait alors jugé que le licenciement du salarié était justifié. Pour les juges du fond, le salarié avait accepté une clause de mobilité dans l’ensemble des sociétés du groupe et sa mutation dans une filiale constituait un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur.

Mais l’arrêt de la cour d’appel a été censuré par la Cour de cassation. Pour la Haute Cour, la mutation dans une autre société entraîne un changement d’employeur, alors même que cette société appartient au même groupe ou à la même unité économique et sociale. Or, le changement d’employeur, lorsqu’il n’est pas organisé dans les conditions de l’article L. 1224-1 du Code du travail constitue une modification du contrat de travail qui ne peut s’opérer sans l’accord exprès du salarié. Il s’agit là d’un droit que le salarié tient de la loi et auquel il ne peut renoncer par avance. Il est intéressant de noter que la solution est fondée sur un moyen soulevé d’office par les hauts magistrats et qu’aucune des parties n’avait invoqué.

Par cette décision, la Cour de cassation poursuit sa construction jurisprudentielle de la clause de mobilité. Toujours plus encadrée, toujours plus contrôlée, la mise en œuvre de la clause de mobilité doit désormais faire l’objet de toutes les précautions.

Source : Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-44.200

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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