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Des connexions internet abusives constituent une faute grave

Le licenciement d'un salarié s'étant rendu coupable de connexions internet abusives est légitimé par la Cour de cassation. Si les juges peuvent faire preuve de clémence et tolérer qu’un salarié puisse utiliser Internet à des fins personnelles pendant son temps de travail, encore faut-il qu’il le fasse de façon raisonnable.

Des connexions internet abusives constituent une faute grave

Le salarié se connectant de façon abusive sur des sites Internet non professionnels pendant son temps de travail commet une faute grave justifiant son licenciement. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2013.

10 000 connexions en moins d’un mois

En l’espèce, une salariée avait été licenciée pour faute grave pour avoir utilisé Internet à des fins personnelles sur son lieu de travail. La salariée s’était connectée pendant son temps de travail à de très nombreuses reprises sur des sites extra-professionnels tels que des sites de voyage ou de tourisme, de comparaison de prix, de marques de prêt-à-porter, de sorties et évènements régionaux ainsi qu’à des réseaux sociaux et à un site de magazine féminin. Ces connexions s’établissaient, exclusion faite de celles susceptibles de présenter un caractère professionnel, à plus de 10 000 en 18 jours.

Connexions internet abusives constituant une faute grave

Pour la Cour de cassation, une telle utilisation d’internet par la salariée pendant son temps de travail présentait un caractère particulièrement abusif et constitutif d’une faute grave justifiant son licenciement. Si les juges peuvent faire preuve de clémence et tolérer qu’un salarié puisse utiliser Internet à des fins personnelles pendant son temps de travail, encore faut-il qu’il le fasse de façon raisonnable. Il en va tout autrement en cas de connexions Internet abusives, soit parce que le salarié se connecte sur des sites inappropriés, tels que des sites pornographiques, soit parce que la durée et la fréquence des connexions empiètent de manière abusive sur le travail, ce qui était manifestement le cas en l’espèce.

 

Cass. soc. 26 février 2013, n° 11-27.372

 

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