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Épargne salariale : à quelles entreprises s'applique le taux de 8% ?

L'instruction interministérielle du 18 février 2016 sur l'épargne salariale clarifie les conditions d'application du forfait social à taux réduit pour les entreprises de moins de 50 salariés qui mettent en place un accord de participation ou d'intéressement. Il ne peut s'appliquer qu'à un seul accord dans l'entreprise et les accords antérieurs au 7 août 2015 ne sont pas concernés.

Épargne salariale : à quelles entreprises s'applique le taux de 8% ?

Afin d’inciter les entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un dispositif d’épargne salariale, la loi Macron a fixé un un taux de forfait social réduit. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016 les entreprises de moins de 50 salariés qui mettent en place volontairement un accord de participation ou d’intéressement peuvent bénéficier du forfait social de 8 % (au lieu de 20 %) pour les sommes versées au titre de l’un de ses dispositifs à compter de cette date (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale). L’instruction interministérielle du 18 février 2016 apporte des précisions sur l’application de ce forfait social réduit.

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Conditions d’application du forfait social à 8 %

L’instruction précise que ce taux réduit s’applique à la condition qu’il s’agisse :

  • d’un premier accord de participation ou d’intéressement, conclu au sein de l’entreprise ;
  • d’un accord de participation ou d’intéressement mis en place par une entreprise qui n’avait pas conclu d’accord dans les 5 ans avant la date d’effet du nouvel accord.

Ce taux réduit ne s’applique pas aux sommes versées au titre de l’abondement.

Un seul accord concerné par le forfait social réduit

Autre précision apportée par l’instruction, le forfait social réduit ne peut s’appliquer à la fois pour un accord de participation et un accord d’intéressement dans la même entreprise. Si les deux accords sont mis en place concomitamment, le taux réduit s’applique au premier accord déposé auprès de la Direccte. Si les accords sont déposés auprès de l’administration à la même date, une clause dans le texte de l’un des accords doit permettre de déterminer lequel est éligible au forfait social à 8 %.

Les accords antérieurs à la publication de la loi ne sont pas concernés

Seuls les accords conclus postérieurement à la publication de la loi sont concernés, ajoute la circulaire, soit après le 7 août 2015. « Ainsi, les accords dont le dépôt est intervenu antérieurement à cette date ne sont pas concernés par la disposition et sont donc assujettis au taux de forfait social de 20 % ».

Entreprises passées sous le seuil de 50 salariés au cours des 5 dernières années

Les entreprises qui ont suspendu ou dénoncé leur accord depuis plus de 5 ans, à la suite d’une baisse de leur effectif sous le seuil de 50 salariés, sont éligibles au forfait social au taux de 8 % dès lors qu’elles appliquent volontairement la participation ou qu’elles mettent en place un accord d’intéressement.

En revanche, dès lors qu’un accord de participation est en vigueur dans l’entreprise, même si aucune réserve de participation n’a été dégagée au cours des 5 dernières années, l’entreprise ne peut bénéficier du forfait social à taux réduit, « même si elle souhaite mettre en place un accord d’intéressement » ajoute l’instruction.

Le taux réduit s’applique pendant 6 ans

La circulaire rappelle que ce forfait social réduit s’applique pendant 6 ans aux sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement à compter de la date d’effet de l’accord et au plus tôt à compter du 1er janvier 2016. En pratique, pour l’intéressement, cette durée correspond à la durée du plan initial et à celle de sa première reconduction.

Les entreprises qui atteignent ou dépassent l’effectif de 50 salariés au cours de cette période de 6 ans continueront de bénéficier du taux réduit, sauf si cet accroissement de l’effectif résulte d’une fusion ou d’une absorption.

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