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Fin de la période transitoire d'appréciation de la représentativité syndicale

Lorsque les élections ont eu lieu dans l’entreprise sur la base d’un protocole préélectoral négocié et signé après la publication de la loi du 20 août 2008, la date de ces élections marque la fin de la période transitoire.

Fin de la période transitoire d'appréciation de la représentativité syndicale

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a réformé en profondeur les règles de représentativité des organisations syndicales. Il résulte de ces nouvelles règles que, pour être représentative, une organisation syndicale doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.
Le législateur a prévu une entrée en vigueur progressive de ces nouvelles dispositions. Ainsi, les nouvelles règles relatives à la détermination de la représentativité des organisations syndicales ont vocation à s’appliquer à partir des résultats des premières élections professionnelles organisées sur la base d’un protocole d’accord préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la publication de la loi. Jusqu’à cette date et pendant toute la période transitoire, conservent une présomption de représentativité, trois catégories de syndicats :

  • les syndicats représentatifs dans l’entreprise à la date de publication de la loi,
  • les syndicats affiliés à l’une des cinq confédérations considérées comme représentatives au plan national (CGT, CFDT, CFTC, FO CFE-CGC et CGT),
  • tout syndicat constitué à partir du regroupement de deux syndicats dont l’un est affilié à un syndicat représentatif au niveaux national et interprofessionnel.

L’une des conséquences attachée au maintien de leur représentativité est la possibilité pour les organisations syndicales de continuer à désigner des délégués syndicaux.

C’est justement de la possibilité de désigner un délégué syndical dont il était question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2011.
En l’espèce, un premier protocole préélectoral avait été signé le 18 août 2008 au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris en vue des élections des délégués du personnel et des membres au comité d’entreprise. Mais, à la suite d’un contentieux relatif à la détermination des établissements distincts, le juge des référés avait ordonné le report des élections professionnelles jusqu’à la décision du directeur départemental du travail et invité les parties à négocier un nouveau protocole préélectoral.
Un nouveau protocole avait donc été signé le 4 août 2009 sur la base duquel s’étaient déroulées les élections. Au premier tour, le syndicat CGT – qui avait présenté une liste de candidats dans le collège cadres – avait obtenu 6,81 % des suffrages exprimés au premier tour sur l’ensemble des collèges. Un score bien inférieur au seuil fatidique des 10 % qui n’avait pourtant pas empêché la CGT de désigner huit délégués syndicaux. Le syndicat estimait, en effet, que les négociations préélectorales avaient débuté au mois de juin 2008 et avait abouti à la conclusion d’un protocole préélectoral le 18 août 2008, date à laquelle la période transitoire était toujours applicable. Conséquence : le syndicat bénéficiait toujours d’une présomption de représentativité lui permettant de continuer à désigner des délégués syndicaux. La CPAM avait alors saisit le tribunal d’instance de Paris d’une demande d’annulation de la désignation des délégués syndicaux et obtenu gain de cause.

La solution a été approuvée par la Cour de cassation. Les magistrats de la Haute Cour considèrent, en effet, que les élections professionnelles se sont déroulées sur la base d’un protocole préélectoral négocié et signé le 4 août 2009, c’est-à-dire après la publication de la loi du 20 août 2008. La période transitoire instituée par la loi avait donc pris fin au jour de la désignation des délégués syndicaux. Autrement dit, à cette date, la CGT ne bénéficiait plus de la présomption de représentativité et n’avait donc pas le droit de désigner des délégués syndicaux, ce droit étant réservé aux seuls syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Source : Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-25.279

Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME

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