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Le GIE peut être passible de l’impôt sur les sociétés

Le Conseil d’Etat a précisé les conséquences fiscales du non respect par un groupement d’intérêt économique (GIE) des règles encadrant son fonctionnement.

Le Conseil d’Etat a précisé les conséquences fiscales du non respect par un groupement d’intérêt économique (GIE) des règles encadrant son fonctionnement dans un arrêt du 29 août 2008.
Ainsi, les GIE constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le Code de commerce (articles L.251-1 à L.251-23) sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés (IS). Ces groupements sont, en principe, soumis à un régime analogue à celui des sociétés de personnes visées à l’article 8 du Code général des impôts (CGI), c’est-à-dire fiscalement translucides. Ainsi, chacun des membres du GIE est personnellement passible de l’impôt à hauteur de sa quote-part dans les bénéfices du groupement. Le Code de commerce, quant à lui, dispose que l’activité du GIE doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci (article L. 251-1).

Au cas présent, le requérant, membre d’un GIE et associé d’une société en participation dont l’objet était l’exploitation d’un avion appartenant au GIE, déduisait une quote-part du déficit du GIE de son revenu. Or le requérant n’intervenait pas directement dans l’activité de la société en participation, celle-ci étant gérée par une SARL. L’administration a considéré que le requérant ne justifiait d’aucune activité économique dont ce GIE aurait été le prolongement et a assujetti à l’IS le GIE. L’associé ne pouvait donc déduire une quote-part du déficit du GIE, ce dernier n’étant pas fiscalement translucide.

Le Conseil d’Etat a suivi la doctrine administrative (D. adm. 4 A-6123, n°82, 9 mars 2001) en estimant que le non respect de la législation commerciale par le GIE entraine l’application de l’IS, dès lors que le GIE se livre à des opérations lucratives. Les déficits subis par le GIE ne peuvent donc pas être imputés sur les résultats propres de ses membres.
Pour parvenir à cette solution, la haute assemblée a pris parti. La question était de savoir si le GIE avait, en l’espèce, fonctionné ou non en infraction avec la législation issue du Code de commerce. De fait, elle a estimé que cette réglementation n’avait pas été respectée : « Pour justifier de ce que l’activité du GIE prolongeait la sienne », le requérant se prévalait « uniquement de sa qualité d’associé de la société en participation, dont l’objet était d’exploiter un avion, alors qu’il admettait ne pas prendre part à son activité dès lors que celle-ci était gérée par une société à responsabilité limitée, et alors que cette société en participation n’avait aucune activité autre que de louer l’avion du GIE à d’autres sociétés d’exploitation ». La seule qualité d’associé passif n’a pas été jugée suffisante pour considérer que l’activité du GIE se rattachait à celle de ses membres et avait un caractère auxiliaire.

En outre, la haute assemblée n’a pas retenu la thèse selon laquelle un groupement qui ne fonctionne pas conformément aux dispositions prévues par le Code de commerce (articles L 251-1 à L 251-23) ne peut se voir reconnaître la qualité de GIE et doit être requalifié en société créée de fait. Cette requalification, retenue par certaines juridictions judiciaires (cour d’appel de Paris, 6 novembre 1987), aurait permis d’échapper à l’IS, les sociétés créées de fait étant, comme les GIE fonctionnant correctement, fiscalement translucides.

Maud Genaille, Master II de droit fiscal
Vincent Chaulin, avocat au Barreau de Paris, spécialiste en droit fiscal
Cabinet Chaulin

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