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Inaptitude et reprise du paiement du salaire : pas de congés payés à la place !

Un employeur ne peut pas imposer à un salarié déclaré inapte qui n’est ni reclassé, ni licencié à l’issue du délai d’un mois, de solder ses congés payés.

Lorsque – à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail – , le salarié déclaré inapte n’est ni reclassé dans l’entreprise, ni licencié, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire (article L 1226-4 du code du travail).
Cette obligation ne souffre d’aucune exception. Ainsi, l’employeur ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés.

Dans cette affaire, le salarié avait été déclaré inapte à son poste de travail à la suite de deux visites médicales de reprise. Un mois après la seconde visite, le salarié n’avait été ni reclassé, ni licencié. L’employeur, plutôt que de reprendre le versement du salaire comme  il aurait dû le faire, avait imposé au salarié de prendre ses congés payés. Ce n’est qu’une fois les congés payés soldés qu’il avait repris le paiement du salaire avant de licencier le salarié. Ce dernier avait alors saisi le conseil de prud’hommes, réclamant un rappel de salaire au titre des « congés payés indûment imposés ». L’employeur, pour sa part, considérait qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou d’usages en la matière, il était seul habilité à déterminer la date de prise des congés payés.

Non, lui a répondu la Cour de cassation. A l’issue du délai préfix d’un mois prévu par l’article L. 1226-4 du code du travail, l’employeur, tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés.

Source : Cass. soc. 3 juillet 2013, n° 11-23.687

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