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Inaptitude des salariés : attention à l’avis du médecin du travail !

La déclaration de l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail nécessite un formalisme strict que vient de rappeler coup sur coup la Cour de cassation. Son non respect peut non seulement invalider la procédure de licenciement, mais également faire tomber l'employeur sous le coup d’une accusation de harcèlement moral.

Inaptitude des salariés : attention à l’avis du médecin du travail !

Deux récentes décisions de la Cour de cassation viennent rappeler aux employeurs combien l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est important.

Dans le premier arrêt (Cass. soc., 20 janvier 2009, n° 08-45.270), la Cour de cassation s’est penchée sur le formalisme et les mentions devant figurer dans l’avis rendu par le médecin du travail lorsque celui-ci prononce l’inaptitude du salarié dès la première visite de reprise.
Rappelons que l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail ne peut, en principe, être prononcée par le médecin du travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines.
Néanmoins, si le maintien du salarié à son poste de travail présente « un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers », l’article R. 4624-31 du code du travail autorise le médecin du travail à prononcer l’inaptitude du salarié dès le 1er examen médical. Cette procédure d’urgence est strictement encadrée par le code du travail. Elle est soumise à un formalisme précis dont le non respect peut invalider la procédure de licenciement. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans cette première affaire.
En l’espèce, le salarié avait été déclaré inapte en application de la procédure d’urgence et licencié pour inaptitude. L’avis du médecin du travail indiquait : « inapte au poste proposé à dater de ce jour en application de la procédure d’urgence de l’article R. 4624-31 du code du travail ». Mentions insuffisantes pour la Cour de cassation. L’avis médical aurait dû expressément mentionner, outre la référence à l’article R. 4624-31 du code du travail, qu’une seule visite était effectuée, la mention d’une procédure d’urgence ne pouvant y suppléer.

Accusation de harcèlement moral

Dans le deuxième arrêt (Cass. soc., 28 janvier 2010, n° 08-42.616), la Cour de cassation a rappelé que les prescriptions médicales figurant dans l’avis du médecin du travail ne doivent pas être prises à la légère. L’employeur négligent peut non seulement voir le licenciement pour inaptitude invalidé mais également, tomber sous le coup d’une accusation de harcèlement moral.
En l’espèce, une salariée, responsable du rayon décoration d’un magasin de bricolage est victime d’un accident du travail. Après trois mois d’arrêt, elle est déclarée apte à reprendre son poste lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail précisant « durant trois mois, pas de port de manutention répétée, pas de port de charges lourdes, siège assis-debout impératif ». A la suite de rechutes ou de nouvel accident en relation avec l’accident initial, la salariée est à nouveau arrêtée à plusieurs reprises. A chaque fois, elle est déclarée apte à reprendre son poste par le médecin du travail mais avec des restrictions toujours plus importantes. Elle finit par être licenciée pour inaptitude après avoir refusé des postes de niveau inférieur.
Estimant son licenciement abusif, elle réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral et obtient gain de cause devant la cour d’appel. La Cour de cassation a confirmé cette décision. Et rappelle que l’article L. 1226-8 du code du travail impose que le salarié, déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Or, constate la Cour, si pour chacun des avis relatifs à l’aptitude de la salariée à occuper son emploi, le médecin du travail avait émis d’importantes réserves, il n’avait jamais rendu un avis d’inaptitude à son poste. Il appartenait donc à l’employeur d’aménager le poste de la salariée en tenant compte des prescriptions formulées par le médecin du travail. A défaut, le licenciement était injustifié.
La Cour de cassation va même bien au-delà. Elle considère que constitue un harcèlement moral le fait pour l’employeur d’avoir imposé à la salariée, de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d’effectuer des tâches de manutention lourde. Comportement d’autant plus condamnable pour les magistrats que ces activités de manutention n’étaient pas prévues initialement dans le poste que la salariée occupait, alors même qu’avant son accident, cette dernière n’avait pas à effectuer de telles tâches.
Autre fait constitutif de harcèlement moral pour les juges : le fait d’avoir proposé à cinq reprises à la salariée des postes de niveau inférieur à celui d’agent de maîtrise, dont certains étaient par ailleurs incompatibles avec les préconisations du médecin du travail.

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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