Actu

L'intranet de l’entreprise ne peut être limité aux seuls syndicats représentatifs

L’employeur ne peut refuser à un syndicat non représentatif l’accès à l’intranet syndical car le droit reconnu aux syndicats de constituer une section syndicale n’est subordonné à aucune condition de représentativité.

L'intranet de l’entreprise ne peut être limité aux seuls syndicats représentatifs

Un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peut être limité aux seuls syndicats représentatifs et doit bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale.

Dans cette affaire, étaient en cause deux accords d’entreprise : l’un portant sur les moyens des délégués syndicaux, l’autre, sur la diffusion de l’information sociale et syndicale. Estimant que ces accords n’étaient applicables qu’aux seuls syndicats représentatifs, l’employeur avait refusé à un syndicat non représentatif l’accès à l’intranet syndical. Le syndicat évincé avait saisi la justice pour réclamer l’accès à l’intranet de l’entreprise.

Il a d’abord obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Paris qui a condamné l’employeur à ouvrir son intranet aux syndicats non représentatifs dotés d’une section syndicale. Une décision confirmée par la Cour de cassation.
A l’appui de sa solution, la Cour Suprême a invoqué les articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du Code du travail. Ceux-ci subordonnent l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale. Or, le droit reconnu aux syndicats de constituer une section syndicale n’est subordonné à aucune condition de représentativité. Les syndicats sont donc placés sur un pied d’égalité au regard de la section syndicale. Un accord collectif ne peut donc pas, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limité aux seuls syndicats représentatifs et doit bénéficier à tous les syndicats ayant constitué une section syndicale.

Source : Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-23.247

Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME

Laisser un commentaire

Suivant