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L’employeur face à la répétition de salaires indûment versés

Lorsqu’un employeur s’aperçoit que l’un de ses salariés a perçu des sommes qui ne lui étaient pas dues, il peut imputer les sommes indûment versées sur les rémunérations à venir, sans que cela constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

L’employeur face à la répétition de salaires indûment versés

Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juillet 2007.

Dans l’espèce ici commentée, un employeur s’apercevant que des sommes ont été indûment versées à l’un de ses salariés, avait réduit unilatéralement la rémunération de celui-ci. Considérant qu’il s’agissait d’une modification unilatérale de son contrat de travail et donc un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur. Bien mal lui en a pris ! La Cour de cassation considère que l’employeur était fondé à réduire unilatéralement la rémunération du salarié afin de recouvrer les sommes indûment perçues. En réduisant unilatéralement la rémunération de son salarié, l’employeur ne manquait pas à ses obligations contractuelles et la demande de résiliation judiciaire du salarié n’était donc pas fondée.

Pendant longtemps, la répétition de l’indu était soumise à deux conditions. Cette action en répétition de l’indu supposait tout d’abord une erreur du solvens, c’est-à-dire de celui qui avait payé de manière indue. La répétition de l’indu, ensuite, ne pouvait pas s’opérer automatiquement. Elle supposait que l’employeur contraigne le salarié à rembourser les sommes indûment perçues ou qu’il exerce une action judiciaire en répétition. Ces deux conditions ont aujourd’hui disparues. L’employeur peut désormais utiliser la technique de la compensation, c’est-à-dire imputer les sommes indûment versées sur les salaires dus à condition de respecter la limite de la portion saisissable du salaire.

Cass. soc., 17 juillet 2007, n° 06-43.521

Nathalie LEPETZ
Rédaction de NetPME

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