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La preuve des heures supplémentaires : un simple tableau récapitulatif suffit

Le tableau récapitulatif produit par un salarié, indiquant pour chaque semaine de travail le nombre d'heures supplémentaires accomplies, est suffisamment précis pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

La preuve des heures supplémentaires : un simple tableau récapitulatif suffit

En pratique, le salarié qui réclame le paiement d’heures supplémentaires doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés. Dans un arrêt du 10 octobre 2013, la Cour de cassation admet qu’un simple tableau récapitulatif indiquant pour chaque semaine de travail le nombre d’heures supplémentaires accomplies suffit à justifier une demande de paiement.

La charge de la preuve des heures supplémentaires

Lorsque le salarié réclame le paiement d’heures de travail dont il prétend qu’elles n’ont pas été rémunérées, il doit apporter des éléments qui permettent de vérifier la réalité de sa demande. Or, sur ce point, salarié et employeur ne sont pas sur un pied d’égalité. Dans la plupart des cas, en effet, tous les outils et documents de décompte de la durée du travail dans l’entreprise sont en possession de l’employeur. Conscient de cet état de fait, le législateur a introduit dans le code du travail des règles de preuve spécifiques en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires. Par dérogation aux règles de preuve de droit commun qui font peser la charge de la preuve sur le demandeur, c’est-à-dire en l’espèce sur le salarié, l’article L. 3171-4 du code du travail prévoit : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

En d’autres termes, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié fournitau juge des éléments de nature à étayer sa demande et suffisamment précis pour permettre à l’employeur de lui répondre en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.Au final,c’est le juge qui appréciera, au cas par cas, si les éléments produits par le salarié sont de nature à étayer sa demande et, dans l’affirmative, de confronter ceux-ci avec les éléments avancés par l’employeur.

Eléments suffisants pour étayer la demande du salarié

La question de savoir si la demande du salarié est, ou non, étayée, donne lieu à une jurisprudence extrêmement abondante. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 octobre dernier en est une nouvelle illustration. Dans cette affaire, une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et avait saisi les juges prud’homaux de diverses demandes dont le paiement d’heures supplémentaires. A l’appui de sa demande, la salariée produisait un tableau récapitulatif indiquant pour chaque semaine de travail un total de nombre d’heures supplémentaires accomplies. Pas suffisant pour la cour d’appel de Montpellier qui déboute la salariée estimant que le  tableau récapitulatif produit par l’intéressée « n’est pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin de permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ».

La Cour de cassation ne partage pas cet avis et censure l’arrêt de la cour d’appel. La Haute Cour rappelle « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ». La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de s’être appuyée sur « des seuls éléments fournis par la salarié ».

Cass.soc. 10 octobre 2013, n°12-19397

 

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