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La rupture conventionnelle est la seule rupture amiable possible (ou presque)

Sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat à durée indéterminée par accord des parties s'entend la seule rupture conventionnelle homologuée.

La rupture conventionnelle est la seule rupture amiable possible (ou presque)

Est-il encore possible de conclure une rupture amiable régie par l’article 1134 du code civil ? La Cour de cassation vient enfin de répondre à cette question qui taraudait nombre de juristes et de praticiens du droit du travail depuis l’entrée en vigueur de la rupture conventionnelle homologuée.

La rupture conventionnelle seul mode de rupture amiable du contrat…

Les Hauts Magistrats, dans un arrêt du 15 octobre dernier promis à la plus large diffusion, ont à leur tour tranché et donné à la rupture conventionnelle homologuée le monopole de la rupture amiable du contrat à durée indéterminée, sauf lorsque le législateur en a décidé autrement, c’est-à-dire « sauf dispositions légales contraires ».
Voici les termes exacts de la décision : « attendu qu’aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre ; que selon les dispositions de l’article L. 1237-11 du même code, la rupture d’un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle ».
Ainsi, toute rupture amiable d’un contrat à durée indéterminée doit impérativement prendre la forme d’une rupture conventionnelle homologuée, sauf circonstances bien particulières.

…sauf dispositions légales contraires

En effet, la rupture conventionnelle ne vise pas « les ruptures amiables auxquelles s’appliquent d’autres garanties prévues par la loi et le droit conventionnel » (Circulaire DGT du 22 juillet 2008). Les ruptures intervenant dans le cadre des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) relèvent des garanties prévues pour ces procédures spécifiques et non des dispositions relatives à la rupture conventionnelle. La procédure légale de la rupture conventionnelle ne s’applique donc pas lorsque la rupture du contrat résulte d’un accord GPEC ou d’un PSE (article L.1237-16), ces deux exclusions se justifiant par la volonté du législateur de préserver des processus de départs volontaires qui existent déjà.

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