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L'Assemblée nationale adopte en première lecture le PLFSS 2015
Aménagement des modalités du contrôle Urssaf, encadrement des assiettes forfaitaires des cotisations, remboursement des cotisations AT/MP versées à tort et les indemnités journalières maternité sont les principales nouveautés du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale avant-hier. Nous détaillons les principales mesures impactant les services RH.
Limitation de la durée des contrôles Urssaf dans les TPE (article 15)
Le projet prévoit de limiter les périodes de contrôle des cotisations pour les petites entreprises de moins de 10 salariés et les travailleurs indépendants. Ces contrôles ne pourraient s’étendre sur une période supérieure à 3 mois entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations, pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
Cette période pourrait être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
Cette limitation du temps de contrôle ne serait pas possible lorsque :
• la personne contrôlée verse, directement ou par l’entremise d’un tiers, des rémunérations à des salariés dont le nombre est égal ou supérieur à 10 ;
• l’entité concernée appartient à un groupe dont l’effectif est égal ou supérieur à 10.
Cette limitation du temps de contrôle ne serait également pas possible, lorsqu’au cours du contrôle serait établi :
• une situation de travail dissimulé, d’obstacle à contrôle ou d’abus de droit ;
• un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
Possibilité de conclure une transaction employeur-Urssaf (article 15)
Par ailleurs, serait instauré la possibilité de conclure une transaction employeur-Urssaf lorsque les sommes dues n’ont pas de caractère définitif.
Cette transaction ne pourrait porter, pour une période limitée à 3 ans, que sur :
• le montant des majorations de retard et les pénalités notamment appliquées en cas de production tardive ou d’inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
• l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque la détermination de ces éléments présente une difficulté particulière ;
• les montants de redressements calculés en application des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Elle ne pourrait pas être conclue en cas de travail dissimulé ou de manœuvres dilatoires du cotisant visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
Ces transactions seraient possibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2015.
Encadrement des assiettes forfaitaires de cotisations de sécurité sociale (article 9)
Certaines professions bénéficient d’un système d’assiette forfaitaire pour le calcul de leurs cotisations sociales, compte tenu des particularités de leur activité (vendeurs à domicile, formateurs occasionnels…). Les cotisations salariales et patronales de ces salariés sont donc calculées sur une assiette indépendante de la rémunération réellement versée.
« Ces assiettes forfaitaires ont principalement un effet protecteur sur les droits sociaux lorsque l’assiette retenue est fixée à un niveau supérieur à la rémunération. Néanmoins, dans certains cas, ces cotisations permettent une réduction des prélèvements sociaux, lorsque leur assiette est inférieure aux sommes perçues, et peuvent conduire à des formes d’optimisation sociale », précise l’exposé des motifs du projet de loi.
Pour contrecarrer cet effet d’aubaine, le PLFSS prévoit qu’à partir d’une rémunération égale ou supérieure à 1,5 plafond de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires ne pourraient pas être calculées sur une base inférieure à 70 % de la rémunération. L’abattement maximal serait donc de 30 % dès lors que la rémunération du salarié est égale ou supérieure à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale.
Remboursement des cotisations AT/MP versées à tort (article 16)
Aujourd’hui, seul le recours contre la notification par la Carsat d’un taux de cotisations d’accident du travail peut interrompre la prescription triennale pour la demande de remboursement de cotisations AT/MP indûment versées. Les contestations portées devant la CPAM ne sont pas considérées comme interruptives de la prescription.
Pour simplifier les modalités de contestation des cotisations AT-MP, et éviter que l’employeur n’ait à former plusieurs recours pour obtenir le remboursement des cotisations indûment versées, le PLFSS prévoit que l’employeur bénéficiant d’une révision de son taux de cotisation AT-MP par une Carsat pourra obtenir le remboursement des cotisations indûment versées sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. Cette disposition s’appliquerait aux recours formés devant la CPAM ou la Carsat à compter du 1er janvier 2015.
Cotisations sociales sur les dividendes (article 12 bis)
Afin de poursuivre l’harmonisation des règles d’assujettissement sociales des dirigeants de société, le projet de loi instaure un assujettissement à cotisations des dividendes perçus par les dirigeants majoritaires de SA et de SAS. Seraient concernés les dividendes qui excèdent 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit.
Modification de la CSG sur les revenus de remplacement (article 7)
Le projet de loi prévoit également de ne plus prendre en compte le montant d’impôt payé, mais le revenu fiscal de référence pour déterminer le taux de CSG applicable aux revenus de remplacement (pensions de retraite et allocations chômage). Aujourd’hui, les personnes non imposables sont assujetties à un taux réduit de 3,8%, alors que les personnes imposables paient le taux normal de CSG (6,2 % pour les chômeurs et 6,6 % pour les retraités). « Or ce critère permet à des personnes ayant des revenus élevés, mais des réductions d’impôts importantes de bénéficier d’un taux de CSG inférieur à celui de personnes plus modestes, mais qui n’ont pas de réductions d’impôts », explique l’exposé du projet de loi.
Le taux réduit et le taux normal seraient donc maintenus, et le seuil d’assujettissement au taux normal de CSG serait fixé à 13 900 € pour une personne seul sans demi-part supplémentaire.
Transfert de l’indemnisation de la maternité en cas de décès de la mère (article 31)
Actuellement, en cas de décès de la mère au cours du congé maternité, l’indemnité de congé maternité peut être versée au père ou, à la personne liée à la mère par un Pacs ou vivant maritalement avec elle, dans des conditions restrictives :
- le décès de la mère doit être dû à l’accouchement ;
- la mère doit être affiliée au régime général ou au régime des salariés agricoles, et le père ou le partenaire de la mère doit être affilié au même régime.
Cette situation ne permet donc pas de couvrir l’ensemble des cas de décès de la mère au cours du congé maternité. Pour y remédier, le PLFSS étend le transfert de l’indemnisation maternité de la mère à l’ensemble des causes de décès et permet sa mise en œuvre quel que soit le régime d’assurance maladie des parents.
Où en est le texte ?
Etape actuelle | Adoption en première lecture par l’Assemblée Nationale |
Prochaine étape | Examen du texte par le Sénat à partir du 5 novembre |
Entrée en vigueur | Publication de la loi au Journal officiel |
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