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Le contrat de professionnalisation vous lie jusqu'à son terme

L’exclusion du salarié en contrat de professionnalisation du centre de formation n’est pas un cas de force majeure autorisant la rupture du contrat avant l’échéance de son terme. C’est la position adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 octobre 2012.

Le contrat de professionnalisation vous lie jusqu'à son terme

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre aux jeunes et aux demandeurs d’emploi d’acquérir une qualification et de favoriser leur insertion ou  réinsertion professionnelle. Contrat de formation en alternance, il associe enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par des organismes de formation et périodes de travail en entreprise. Lorsqu’il est conclu à durée déterminée, il obéit aux règles de droit commun du contrat à durée déterminée. Notamment, il ne peut être rompu avant son terme que dans les cas limitativement énumérés par le Code du travail. L’article L. 1243-1 du Code du travail prévoit ainsi que « sauf accord des partie, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeur ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ». Aucune autre situation n’autorise la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.

Cas de force majeure ?

La question posée en l’espèce à la Cour de cassation était la suivante : le renvoi du salarié du centre de formation constitue-t-il un cas de force majeure permettant la rupture du contrat par l’employeur avant l’échéance du terme ? Non, répond la Cour de cassation dans son arrêt du 31 octobre 2012.

Dans cette affaire, une salariée avait conclu avec la société Radio France un contrat de professionnalisation d’une durée de deux ans afin de suivre une formation de journaliste rédacteur reporter radio. Mais, en raison de son exclusion du centre de formation, l’employeur l’avait informée que son contrat ne pourrait plus être exécuté et qu’il ne pourrait plus l’accueillir dans ses locaux, sauf à ce qu’elle retrouve un organisme de formation susceptible de lui permettre de mener à bien la formation initialement prévue. La salariée avait saisi le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de professionnalisation aux torts de l’employeur. Sa demande est rejetée par la cour d’appel de Montpellier qui donne raison à l’employeur. Les juges du fond estiment, en effet, que la formation spécifique de journaliste rédacteur reporter radio ne pouvait être effectuée que par l’organisme dont la salariée avait été exclue. Pour la cour d’appel, l’impossibilité non fautive de l’employeur d’exécuter régulièrement le contrat de professionnalisation et l’impossibilité pour la salariée de respecter son obligation de suivre la formation du fait de son exclusion du centre de formation justifiaient la suspension du contrat de professionnalisation.

Rupture anticipée du contrat

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle analyse la suspension par l’employeur de l’exécution du contrat de professionnalisation à durée déterminée en une rupture anticipée du contrat. Or, dans cette affaire, la Cour Suprême juge que le renvoi de la salariée du centre de formation ne constitue pas un cas de force majeure autorisant une telle rupture anticipée du contrat.

Selon la jurisprudence de plus en plus restrictive, la force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer des obligations nées de la rupture du contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement imprévisible, irrésistible, étranger à la personne qui l’invoque et qui rend impossible la poursuite du contrat. Tel n’est donc pas le cas de l’exclusion du salarié de la formation suivie dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.  

Cass. soc. 31 octobre 2012, n° 11-21.734

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