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L'entretien d'une tenue de travail obligatoire est à la charge de l’employeur

Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle doivent être supportés par l’employeur. C’est ce que rappelle la Cour de cassation.

L'entretien d'une tenue de travail obligatoire est à la charge de l’employeur

Les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier (articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail). Conséquence : toute clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite.

Dans cette affaire, le salarié, qui exerçait des fonctions de vendeur dans un magasin de bricolage, sollicitait la prise en charge de l’entretien de sa tenue de travail se composant d’une chemise en coton et d’un pantalon en toile. La société s’opposait à cette demande en soutenant que la tenue de travail en cause n’avait pas pour finalité d’assurer la protection des vendeurs contre un risque pour leur santé et leur sécurité, mais uniquement de permettre leur identification par la clientèle. L’enseigne de bricolage ajoutait que lorsque l’employeur impose au salarié, pour des raisons de contact avec la clientèle ou de stratégie commerciale, le port d’une tenue de travail qu’il met à sa disposition, l’entretien de cette tenue de travail n’engendre des frais professionnels que dans la mesure où il impose au salarié des dépenses plus élevées que celles qu’il aurait exposées pour l’entretien de ses vêtements personnels, s’il avait porté ces vêtements au travail.

Ces arguments ont été rejetés par la Cour de cassation. Les magistrats de la Cour Suprême ont en effet jugé qu’à compter du moment où le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et qu’il est inhérent à leur emploi, l’employeur est tenu de prendre en charge leur entretien, nonobstant la clause contractuelle contraire au contrat de travail.

Source : Cass. soc. 19 septembre 2013, n° 12-15137, 12-15138, 12-15139

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