Actu

Les mails reçus sur la messagerie professionnelle sont présumés professionnels

La Cour de cassation juge que les mails reçus sur une messagerie professionnelle sont accessibles de plein droit à l'employeur, qui peut les utiliser comme preuve de culpabilité contre le salarié concerné.

Les mails reçus sur la messagerie professionnelle sont présumés professionnels

Dans un arrêt du 16 mai 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que les mails adressés et reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. L’employeur est donc en droit de les ouvrir, même en l’absence du salarié.

Mails jugés personnels par les juges du fond

Dans cette affaire, une entreprise avait assigné l’un de ses anciens salariés pour détournement de clientèle et concurrence déloyale pendant sa période de préavis. A l’appui de ses accusations, l’employeur produisait des mails reçus et envoyés par le salarié à l’aide de sa messagerie électronique. Pour débouter l’employeur de ses demandes, la Cour d’appel de Pau avait retenu « que le procès-verbal de constat dressé par l’huissier constituait un mode de preuve illicite ». Les juges du fond estimaient, en effet, que la messagerie électronique, bien qu’accessible par la page d’accueil du site informatique de l’entreprise, était personnelle au salarié dès lors que son adresse ne portait que le nom de ce dernier, sans mention de celui de l’entreprise. Le salarié, s’il utilisait cette messagerie dans le cadre professionnel, y recevait également des messages personnels, protégés par le secret des correspondances, ce qui interdisait à l’employeur d’y accéder sans son autorisation.

Le caractère professionnels des mails validé par la Cour de cassation

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle juge au contraire que les mails adressés et reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels.

 

Cass. soc. 16 mai 2013, n° 12-11866

Laisser un commentaire

Suivant