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Le licenciement du conseiller du salarié

En l’absence de la publication de la liste des conseillers du salarié sur le recueil des actes administratifs du département, il appartient au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l’envoi de la lettre de licenciement. C’est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2008.

En l’absence de la publication de la liste des conseillers du salarié sur le recueil des actes administratifs du département, il appartient au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l’envoi de la lettre de licenciement. C’est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2008.

Dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, les salariés menacés par un licenciement peuvent se faire assister, au cours de l’entretien préalable, par des conseillers extérieurs à l’entreprise. Ces conseillers, choisis en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social, sont inscrits sur une liste départementale arrêtée par le Préfet et publiée au Recueil des actes administratifs du département.

Ils bénéficient, dans leur propre entreprise, d’une protection contre le licenciement. L’article L. 1232-14 du code du travail prévoit, en effet, que l’exercice de leur mission ne peut être une cause de rupture par l’employeur de leur contrat de travail. Le même texte ajoute que le licenciement du conseiller du salarié doit être soumis à l’autorisation préalable de l’inspection du travail. Mais, pour que cette protection trouve à s’appliquer, encore faut-il que la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet soit publiée au Recueil des actes administratifs du département, cette liste étant alors opposable à tous dès sa publication. En l’absence d’une telle publication, il appartient au salarié inscrit sur cette liste de prouver que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l’envoi de la lettre de licenciement.

Source : Cass. soc., 24 sept. 2008, pourvoi n° 07-40.436

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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