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Prévoyance complémentaire : l’obligation d’information à la charge de l’employeur

Deux arrêts récents de la Cour de cassation apportent des précisions sur l’obligation d’information des salariés pesant sur l'employeur ayant souscrit un contrat d’assurance groupe.

En cas de souscription à une assurance groupe, l’employeur doit, en effet, remettre aux salariés une notice d’information, établie par l’assureur, définissant les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. A défaut, le salarié peut demander à son employeur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Quant à l’employeur, il peut être condamné à assurer la charge des prestations en lieu et place de l’assureur.

L’importance des intérêts en jeu explique que les précisions apportées par la Cour de cassation sur l’obligation d’information à la charge de l’employeur soient particulièrement attendues.

Dans la première affaire, un salarié avait adhéré, lors de son embauche, au régime de prévoyance de l’entreprise mais n’avait reçu aucune notice d’information, une telle information n’était pas obligatoire à cette date. Son bulletin d’adhésion renvoyait seulement, pour la définition des garanties, au protocole d’accord conclu pour la mise en place du régime. Les salariés avaient cependant reçu par la suite, lors de chaque changement d’organisme assureur, des documents les informant des garanties souscrites. À la suite d’un accident, le salarié avait demandé à bénéficier des garanties prévues par le régime en cas d’invalidité absolue et définitive. Il s’était heurté au refus de l’organisme assureur qui avait estimé que son état ne correspondait pas à la définition de l’invalidité absolue et définitive prévue par le contrat d’assurance groupe. Le salarié avait alors saisi la justice d’une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’information lors de son adhésion et obtenu gain de cause. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mars 2008, juge que si l’employeur est tenu de mettre à la disposition de l’assuré la notice, son obligation d’information va bien au-delà. Elle considère, en effet, que l’employeur est tenu à « une obligation d’information et de conseil », qui l’amène à compléter la notice lorsque celle-ci ne permet pas une information suffisante.

Dans la seconde affaire, un salarié avait adhéré à l’assurance groupe couvrant le risque décès souscrite par son employeur, sans qu’il lui soit remis de notice d’information. Après son décès à la suite d’un accident de deltaplane, l’assureur avait refusé de verser à sa veuve le capital décès au motif que de ce type d’accident était expressément exclu de la garantie. La veuve du salarié avait alors assigné la compagnie d’assurance en justice. La Cour d’appel avait condamné l’assureur, sous la garantie de l’employeur, à verser le capital décès à la veuve de l’adhérent en raison de l’absence de remise de la notice d’information. Pour les juges du fond, l’employeur, pour justifier l’absence de remise de la notice au salarié, ne pouvait pas se contenter de dire qu’il n’avait été en possession de cette notice et qu’il lui appartenait, le cas échéant, de la réclamer à l’assureur.

C’est la mise en cause de l’employeur condamné à verser le capital décès en lieu et place de l’assureur qui est censurée par la Cour de cassation. Selon la Cour Suprême, la Cour d’appel ne pouvait pas condamner l’employeur à garantir le versement du capital décès sans avoir au préalable établi que l’assureur « avait effectivement rédigé une telle notice et l’avait adressé au souscripteur afin qu’il la remette à ses adhérents ». Il semblerait donc que l’employeur ne puisse pas être tenu responsable du défaut de rédaction et de mise à sa disposition de la notice d’information imputable à l’organisme assureur.

Cass. soc., 12 mars 2008, pourvoi n° 07-40.665
Cass. civ. 2, 15 mai 2008, pourvoi n° 07-14.354


Nathalie LEPETZ
Rédaction de NetPME

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