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Pas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai

La Cour de cassation rappelle que les règles relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Une règle qui concerne, par conséquent, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

Pas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai

Pendant la période d’essai, le salarié ne peut pas prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l’inexécution de ses obligations par l’employeur. C’est la solution inédite dégagée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2012.
Rappelons que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en cas de manquements de l’employeur à ses obligations. La rupture est ensuite requalifiée soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse si ces manquements se révèlent suffisamment graves, soit en démission dans le cas contraire.

Dans cette affaire, un salarié est engagé dans un cabinet d’avocats en qualité de juriste avec une période d’essai de trois mois. Deux mois après son embauche, il cesse de venir travailler en raison du non versement de ses salaires et saisit la juridiction prud’homale pour que la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié et condamne l’employeur au paiement d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges du fond constatent, en effet, que le départ du salarié est lié à la propre carence de son employeur, lequel n’a pas respecté la principale de ses obligations, et que, dès lors, cette situation doit s’analyser comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette solution a été condamnée par la Cour de cassation. Au visa de l’article L. 1231-1 du Code du travail, la Cour rappelle que les règles relatives à la rupture du contrat de travail prévues au titre III du livre II du Code du travail, « ne sont pas applicables pendant la période d’essai ».
Dès lors, le salarié n’est pas fondé, au cours de cette période, à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Tout au plus, le salarié aurait-il dû être indemnisé du préjudice résultant de la rupture abusive de la période d’essai du fait de l’inexécution de ses obligations par l’employeur.

Source : Cass. soc. 7 février 2012, n° 10-27.525

Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME

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