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Reach : l'Echa doit parler français à une entreprise française

Lors des échanges entre l'Agence européenne des produits chimiques (Echa) et un déclarant français durant la procédure d'enregistrement, la non-utilisation du français par l'Agence peut constituer une violation du principe de bonne administration et vicier la procédure d'enregistrement.

Reach : l'Echa doit parler français à une entreprise française

Dans cette affaire, la requérante, une entreprise française, avait présenté un dossier d’enregistrement pour l’éthanol à l’Echa. En s’appuyant sur la recommandation n° 2003/361/CE, elle avait déclaré être une entreprise de taille moyenne et avait donc payé une redevance d’un montant réduit. L’Echa a par la suite entrepris une procédure de vérification de la qualité de PME de l’entreprise concernée, et avait dans ce contexte demandé à la requérante de lui soumettre certaines pièces pertinentes. Suite à de nombreux échanges entre la requérante et l’Agence, cette dernière a conclu le 20 juillet 2012, que l’entreprise aurait dû être classée en tant que « grande entreprise ». Par la suite, dans une décision du 22 janvier 2013, l’Agence a rejeté la demande d’enregistrement de l’éthanol.

Tous les échanges étaient en anglais

La déclarante a donc exercé un recours contre cette dernière décision de l’Echa devant le greffe de la chambre des recours de l’Agence. Etait invoquée la violation du principe de bonne administration en raison de la non-utilisation du français durant la procédure de vérification du statut de l’entreprise engagée par l’Echa. En effet, tous les échanges entre l’Echa et la déclarante étaient effectués en langue anglaise. La requérante invoquait également le fait que les documents et informations relatifs à la détermination de la taille de l’entreprise mis à la disposition des entreprises sur le site de l’Echa étaient peu clairs et non disponibles en langue française, ce qui avait justifié son erreur lors de la détermination de la taille de son entreprise en tant que PME. L’Agence s’estimait en droit d’utiliser la langue anglaise dans cette procédure car la déclarante avait employé l’anglais en tant qu’une des langues lors de la soumission du dossier d’enregistrement.

L’Echa devait parler en français

La chambre des recours a considéré que l’Echa avait ignoré l’article 3 du règlement 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne, disposant que « les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés dans la langue de cet État ». En conséquence, ce règlement étant applicable à l’Echa, un texte adressé par l’Agence à la requérante, dont l’entreprise est enregistrée en France, devait être rédigé en langue française ou mis à sa disposition dans cette langue.

Il aurait fallu un accord explicite

La chambre des recours précise également qu’un déclarant peut accepter de recevoir des documents de l’Agence dans une autre langue que celle de son propre État membre à condition que cela soit prévu dans un accord explicite fondé sur un choix véritable. Le fait que la déclarante ait répondu à l’Agence en anglais à un courrier qu’elle avait reçu dans cette même langue, ne constitue pas un accord adéquat pour accepter de recevoir les documents en langue anglaise.

L’Echa devra réitérer sa vérification

Dans une décision du 21 mai 2014, la chambre des recours a jugé qu’il avait résulté des échanges en langue anglaise entre l’Agence et la déclarante, une violation du principe de bonne administration auquel l’Echa est tenue et de la règle de droit posée à l’article 104 du règlement REACH prévoyant que le règlement du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne était applicable à l’Agence. En conséquence, tous les actes administratifs pris dans le cadre de cette procédure étaient également viciés. La décision de l’Echa rejetant la demande d’enregistrement de l’éthanol a donc été annulée. L’Echa devra donc réitérer la procédure de vérification de la taille de l’entreprise de la requérante en langue française.

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