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Règlement intérieur : rappel des règles d’entrée en vigueur

Une récente décision de la Cour de cassation invite les employeurs à respecter scrupuleusement les règles d’entrée en vigueur du règlement intérieur, sous peine de ne pouvoir reprocher au salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement.

Règlement intérieur : rappel des règles d’entrée en vigueur

Dans un arrêt du 9 mai 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent produire effet que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L. 1321-4 du Code du travail.

Rappel des règles applicables

Il résulte de l’article L. 1321-4 du Code du travail que le règlement intérieur ne peut être introduit dans l’entreprise que si les formalités suivantes ont été observées :

  • Il doit avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
     
  • Il doit indiquer la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, à savoir :
    • être affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche (article R. 1321-1 du Code du travail) ;
    • être déposé au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement (article R. 1321-2 du Code du travail).
       
  • Parallèlement à ces mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, doit être communiqué à l’inspecteur du travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

Sanction des irrégularités

Comme le rappelle l’arrêt du 9 mai 2012, si l’employeur ne peut pas justifier avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement intérieur à l’inspecteur du travail, il ne peut reprocher au salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement.

En l’espèce, une salariée avait été licenciée pour des faits constituant « une infraction aux dispositions du règlement intérieur régulant la sortie de produits appartenant à l’entreprise. »
Or, la Cour d’appel avait considéré que le licenciement de cette salariée était sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où les règles d’entrée en vigueur du règlement intérieur n’avaient pas été suivies.

En conclusion, l’employeur doit observer à la lettre les dispositions de l’article L. 1321-4 du Code du travail relatives à l’entrée en vigueur du règlement intérieur.

Surce : Cass. soc. 9 mai 2012 n° 11-13.687

Xavier Berjot, avocat associé
Cabinet OCEAN Avocats

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