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Représentativité des organisations syndicales et mode de décompte des suffrages

Lors d'élection professionnelles, tout bulletin de vote exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être décompté pour une unité, et ce même si les noms de candidats ont été rayés par l'électeur.

Représentativité des organisations syndicales et mode de décompte des suffrages

Dans deux arrêts du 6 janvier 2011, la Cour de cassation se penche sur le mode de décompte des voix obtenues par une organisation syndicale au premier tour des élections professionnelles pour apprécier sa représentativité. La Haute juridiction juge que tout bulletin exprimé en faveur d’une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé.

Depuis la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, pour être représentatives, les organisations syndicales doivent avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel.

Pour décompter les suffrages exprimés, deux méthodes pouvaient être appliquées : calculer la moyenne obtenue par chaque liste en tenant compte des éventuelles ratures du nom de certains candidats, ou considérer que tout bulletin recueilli par une liste est un vote exprimé en faveur du syndicat qui l’a présentée quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé par l’électeur.

La jurisprudence traditionnelle a toujours fait application de la première méthode pour répartir le nombre de sièges à pourvoir, lesquels doivent être attribués à chaque liste au scrutin proportionnel. En revanche, s’agissant de l’appréciation de l’audience des syndicats, la Cour de cassation, dans ces deux arrêts du 6 janvier 2011, juge qu’il convient de prendre en compte le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste « sans qu’il y ait lieu, s’agissant de la mesure de représentativité des organisations syndicales, de tenir compte d’éventuelles ratures de noms de candidats ». Ainsi, tout bulletin de vote exprimé en faveur d’une organisation syndicale est décompté pour une unité, même si les noms de candidats ont été rayés par l’électeur. Dans son communiqué, la Cour de cassation explique, en effet, qu’il ne s’agit plus de savoir combien une liste aura d’élus et qui seront ces élus, mais d’apprécier l’audience de chaque organisation syndicale indépendamment du nombre de sièges qu’elle obtiendra après mise en œuvre des règles gouvernant le scrutin proportionnel et la détermination de la personne des élus.

Sources : Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 10-17.653 et Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 10-60.168

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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