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Représentativité syndicale : le seuil de 10 % s’apprécie au niveau du comité d’entreprise

Les résultats obtenus par un syndicat aux élections des délégués du personnel ne sont pris en compte pour mesurer sa représentativité qu’en l’absence d’élections au comité d’entreprise.

Aux termes de l’article L. 2122-1 du Code du travail, sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel.
Que faut-il entendre par l’expression « ou, à défaut, des délégués du personnel » ? Faut-il comprendre « à défaut de recueillir au moins 10 % des suffrages au niveau du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel » ou « à défaut d’élections au comité d’entreprise » ?

C’est la seconde solution qu’ a retenu la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010. En l’espèce, l’employeur contestait la représentativité d’un syndicat qui avait recueilli 100 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des délégués du personnel mais n’avait pas présenté de candidat aux élections membres du comité d’entreprise. Selon l’employeur, l’audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte que s’il ne s’est pas tenu dans l’entreprise d’élections au niveau du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel. La Cour de cassation lui a donné raison.

Lorsque des élections au comité d’entreprise sont organisées dans l’entreprise, seuls les résultats de ce scrutin doivent être pris en compte pour mesurer la représentativité des organisations syndicales. Ainsi, un syndicat n’ayant pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au CE ne sera pas représentatif dans l’entreprise et ce, quel que soit le score qu’il aura obtenu aux élections des délégués du personnel.

Source : Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 10-60.148

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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