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Rupture d'un CDD pour faute grave : l'entretien préalable est obligatoire

L'absence de convocation à un entretien préalable en cas de rupture anticipée d'un CDD pour faute grave constitue une irrégularité de procédure, ouvrant droit à des dommages-intérêts, mais n'affecte pas le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.

Rupture d'un CDD pour faute grave : l'entretien préalable est obligatoire

Lorsque l’employeur rompt de manière anticipée un contrat à durée déterminée pour faute grave, il doit respecter la procédure disciplinaire : convocation à un entretien préalable et notification écrite de la sanction. Toutefois, lorsque l’employeur ne respecte pas cette procédure, le bien-fondé de la rupture n’est pas remis en cause.

Pas de convocation à un entretien préalable

Un salarié conteste la rupture de son CDD devant les prud’hommes. Engagé sous convention de contrat d’accès à l’emploi (*) le 1er octobre 2006 en qualité de technicien, son contrat est rompu prématurément le 23 juillet 2007 pour faute grave. Son employeur lui reproche la violation de règles de sécurité pour avoir posé des paraboles sur des poteaux électriques. Le salarié conteste en justice le fait que son employeur ne l’ait pas convoqué à un entretien préalable. Selon lui, ce manquement affecte la légitimité même de la rupture de son contrat de travail.

Une simple irrégularité de procédure qui n’affecte pas le fond

Ce n’est pas l’avis de la cour d’appel de Basse-Terre qui a estimé que cette négligence ne constitue qu’une irrégularité de procédure et ne permet pas de qualifier d’abusive la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation confirme la solution des juges du fond. « C’est par une exacte application de la loi que la cour d’appel a décidé que si l’absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, elle n’affecte pas le bien-fondé de cette mesure ». Elle confirme ainsi la condamnation de l’entreprise à verser 1 500 € à titre de dommages-intérêts au salarié.

Deux indemnisations distinctes

Dans un arrêt du 27 juin 2001, la Cour de cassation avait déjà souligné que dans l’hypothèse où le salarié conteste le fond et la forme de la rupture anticipée de son CDD, les deux indemnisations ne peuvent pas se confondre. Le non-respect de la procédure disciplinaire par l’employeur qui rompt le contrat pour faute grave cause nécessairement au salarié un préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts, même si le salarié a en outre formé une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat du fait de l’employeur, avait-elle alors souligné.

(*) Le contrat d’accès à l’emploi qui pouvait être conclu jusqu’au 31 décembre 2010 était réservé aux employeurs des départements d’Outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il était destiné à favoriser l’embauche de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

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