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Sécurisation de l'emploi : les clauses de désignation épinglées par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la sécurisation de l'emploi le 13 juin dernier. Les Sages ont validé toutes les dispositions de la loi à l'exception des clauses de désignation.

Sécurisation de l'emploi : les clauses de désignation épinglées par le Conseil constitutionnel

 Le Conseil constitutionnel valide toutes les dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi, sauf une : celle qui autorisait les branches professionnelles à imposer aux entreprises entrant dans leur champ d’application l’organisme assureur pour la couverture complémentaire santé de leurs salariés

Ce que prévoyait la loi sur la sécurisation de l’emploi

 L’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale autorisait déjà les accords professionnels ou interprofessionnels instituant des garanties collectives complémentaires à celles de la sécurité sociale à prévoir une mutualisation des risques dont ils organisaient la couverture auprès d’un ou plusieurs organismes assureurs, auxquels les entreprises relevant du champ d’application de ces accords devaient adhérer. Il s’agit des « clauses de désignation ».

 L’alinéa 2 du même texte prévoyait, de surcroît, que ces accords professionnels ou interprofessionnels devaient s’appliquer aux entreprises qui, antérieurement à leur date d’effet, avaient adhéré ou souscrit un contrat auprès d’un organisme assureur différent pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent. Les conventions ou accords d’entreprise conclus antérieurement devaient alors être mis en conformité avec les accords professionnels ou interprofessionnels. On parle alors de « clauses de migration ».  

La loi de sécurisation de l’emploi (art. 1er, II, 2°) entendait de renforcer l’article L. 912-1 CSS en le complétant d’un nouvel alinéa prévoyant que lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une mutualisation des risques ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes assureurs.

Les dispositions contestées

60 députés et 60 sénateurs contestaient la constitutionnalité de l’article 1er, II, 2° de la loi de sécurisation mais également celle de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale. En permettant d’une part, qu’un accord de branche désigne un organisme de prévoyance pour l’ensemble des entreprises de la branche et d’autre part, en posant de nouvelles limites au principe de libre concurrence entre les divers organismes de prévoyance, les requérants estimaient que ces dispositions étaient contraires à la liberté d’entreprendre ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi.

La décision du Conseil constitutionnel

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel juge que l’article L. 912-1 CSS ainsi que l’article 1er, II, 2° de la loi de sécurisation de l’emploi sont contraires à la constitution. La Haute juridiction constate, en effet, que l’alinéa 1er de l’article L. 912-1 CSS permet à toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle de se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l’organisme de prévoyance. Le 2ème alinéa du même article permet, quant à lui, d’imposer que, dès l’entrée en vigueur d’un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l’organisme de prévoyance désigné par l’accord, alors même qu’antérieurement, elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme. Le Conseil constitutionnel en tire les conséquences : « les dispositions de l’article L. 912−1 du Code de la sécurité sociale portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques ».

 Conseil constitutionnel décision 2013-672 DC du 13 juin 2013

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