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Transaction et convention de reclassement personnalisé

Le salarié qui adhère à une convention de reclassement personnalisé (CRP) peut signer une transaction avant l'expiration du délai de réflexion. C’est la solution adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2011.

Transaction et convention de reclassement personnalisé

Régie par le Code civil, la transaction est utilisée pour régler les conflits relatifs à la rupture du contrat de travail. Selon une jurisprudence constante, la transaction n’est valable que si elle est conclue après la rupture définitive du contrat.
Or, lorsque le licenciement pour motif économique d’un salarié est envisagé, l’employeur doit lui proposer une convention de reclassement personnalisé.
Le salarié dispose alors d’un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser la CRP et ce n’est qu’à l’expiration de ce délai de réflexion que le contrat est définitivement rompu.
Qu’en est-il lorsqu’un salarié licencié pour motif économique accepte la CRP et conclut une transaction alors que le délai de réflexion qui lui est imparti n’est pas encore expiré ? Une telle transaction intervenue avant la rupture du contrat de travail est-elle valable ?

Dans cette affaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait annulé la transaction conclue par un salarié avant l’expiration de son délai de réflexion. Pour les juges du fond, la transaction ne pouvait être conclue qu’après la rupture définitive du contrat de travail.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui a censuré la décision de la cour d’appel. La Haute Cour juge en effet que la transaction « est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement, même lorsque l’effet de la rupture est différé du fait de la signature d’une convention de reclassement personnalisé ».

Source : Cass. soc. 31 mai 2011 n° 10-14.313

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