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Transiger avec l'Urssaf : mode d'emploi

Un décret du 15 février 2016 décrit la procédure à suivre pour conclure une transaction avec l'Urssaf. La demande de l'employeur doit être écrite et ne peut intervenir que pour une contestation à naître ou pour mettre fin à une contestation existante.

Transiger avec l'Urssaf : mode d'emploi

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a admis la possibilité pour l’employeur de conclure une transaction avec l’Urssaf. La publication du décret du 15 février 2016 détaillant la procédure de transaction permet aux employeurs d’entreprendre une telle démarche à compter du 18 février 2016.

Pour rappel, cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à 4 ans, que sur les majorations et les pénalités de retard, sur l’évaluation des avantages en nature, des avantages en argent et des frais professionnels, si elle présente une difficulté particulière ou encore sur les redressements calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit de façon forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.

L’objet de la transaction est d’éviter toute contestation

La transaction ne peut intervenir que :

  • pour prévenir une contestation à naître ;
  • pour mettre fin à une contestation existante ; à cet égard, le fait que l’employeur ait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ne l’empêche pas de démarcher l’Urssaf en vue d’une transaction. Seule une décision de justice définitive le prive de toute transaction.

Toutefois, la transaction, une fois signée, n’emporte pas d’effet sur l’interprétation en droit concernant les motifs mentionnés dans la lettre d’observations. En d’autres termes, elle n’emporte pas renonciation pour l’Urssaf à opérer de nouveau un redressement sur les points évoqués dans la lettre d’observations lors d’un contrôle ultérieur, et pour l’employeur, à contester ce redressement.

La demande doit être écrite et motivée

La demande de transaction ne peut être formulée par l’employeur (ou par un expert-comptable mandaté ou un avocat) qu’après réception de la mise en demeure de l’Urssaf couvrant les sommes faisant l’objet de la demande.

L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’Urssaf (s’il a obtenu des délais de paiement, il est considéré à jour s’il respecte les échéances qui lui ont été consenties).

La demande écrite est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

Elle doit être motivée et comporter :

« 1° Le nom et l’adresse du demandeur en sa qualité d’employeur ;

« 2° Son numéro d’inscription lorsqu’il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;

« 3° Tous documents et supports d’information utile à l’identification des montants qui font l’objet de la demande ;

« 4° Les références de la mise en demeure.

L’Urssaf a 30 jours pour faire connaître sa réponse

Dès sa réception par l’Urssaf, la demande de transaction interrompt le délai d’un mois dont dispose l’employeur pour saisir la commission de recours amiable de l’Urssaf jusqu’à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de l’Urssaf de ne pas transiger. Elle interrompt également l’action en recouvrement de l’Urssaf.

Le directeur de l’Urssaf dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande pour notifier sa réponse par lettre recommandée avec avis de réception. Passé ce délai, la réponse est réputée négative.

En cas de demande incomplète, le directeur de l’Urssaf demande à l’employeur de lui fournir des pièces complémentaires. Dans ce cas, le délai de 30 jours ne court qu’à compter de la réception par l’Urssaf des documents manquants.

L’employeur  a 20 jours pour communiquer les pièces manquantes. Passé ce délai, la demande de transaction est réputée caduque.

La réponse de l’Urssaf n’a pas à être motivée

La réponse apportée à l’employeur est laissée à la libre appréciation du directeur de l’Urssaf.

Si elle est négative, elle n’a pas à être motivée.

Si elle s’avère positive, le directeur de l’Urssaf et l’employeur conviennent d’une proposition de protocole transactionnel (conforme à un modèle approuvé par arrêté ministériel, à paraître).

Une réponse positive du directeur n’emporte pas droit à la transaction. Les parties peuvent à tout moment abandonner la procédure. Elles doivent alors en informer l’autre partie par tout moyen conférant date certaine à cette information. L’abandon de la transaction en cours n’a pas à être motivé.

La conclusion d’un protocole transactionnel

Pour prendre effet, la proposition de protocole transactionnel convenue entre l’employeur et le directeur de l’Urssaf est soumise par ce dernier à l’approbation de la MNC (mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale).

Depuis le 1er janvier 2010, la MNC rattachée au directeur de la Sécurité sociale, est chargée de contrôler et évaluer l’activité des organismes locaux de Sécurité Sociale.

Le contrôle de la MNC porte notamment sur la réciprocité des concessions faites par les parties. La mission dispose d’un délai de 30 jours, prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour notifier sa décision au directeur de l’Urssaf.

Le silence de la MNC à l’issue de ces 30 jours vaut approbation de la proposition de transaction. Le refus d’approbation de la proposition prive d’effet la transaction.

L’approbation de la MNC rend effective la transaction entre l’Urssaf et l’employeur. Tout manquement de ce dernier aux obligations prévues dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci ; l’Urssaf est alors en droit d’engager ou de poursuivre le recouvrement des sommes notifiées dans la mise en demeure.

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