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Travail dominical : ce que change la loi Macron

Le projet de loi sur la croissance et l'activité, adopté définitivement, a remis à plat les règles applicables aux dérogations au repos dominical. Nous récapitulons les nouvelles zones de dérogation créées et les modalités d'encadrement du travail dominical dans les établissements concernés.

Travail dominical : ce que change la loi Macron

L’objectif recherché par le projet de loi croissance et activité, dans le prolongement du rapport Bailly, est de simplifier le mille-feuille juridique qui entoure les dérogations au repos dominical. Pour ce faire, de nouvelles zones touristiques et commerciales ont été définies, toutes soumises à un régime de volontariat et de compensations prévues dans le cadre d’un accord collectif. Les maires pourront autoriser jusqu’à 12 dimanches travaillés. A côté, subsistent les dérogations permanentes (lire la liste des secteurs concernésqui avaient pourtant été la cause de la réouverture du dossier du travail dominical, et les dérogations individuelles, dont le régime est modifié à la marge.

Le travail dominical sur autorisation du préfet (dérogations individuelles)

Certains établissements peuvent accorder le repos dominical par roulement lorsque la fermeture le dimanche est préjudiciable au public ou compromet son fonctionnement normal. Dans ce cas, c’est le préfet qui peut autoriser : le repos un autre jour que le dimanche à tous les salariés ; du dimanche midi au lundi midi ; le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; ou bien encore par roulement de tout ou partie des salariés.

Le projet de loi Macron précise que ces autorisations peuvent être données pour une durée qui ne peut pas excéder 3 ans. Par ailleurs, en cas d’urgence, le préfet n’a pas à recueillir les avis nécessaires (conseil municipal, établissement public de coopération intercommunale, CCI, chambre des métiers et de l’artisanat et partenaires sociaux intéressés de la commune).

Quatre nouvelles zones

Le projet de loi crée quatre nouvelles zones au sein desquelles les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services pourront donner le repos dominical par roulement :

1) Les zones touristiques internationales (ZTI)

Les zones touristiques et internationales sont caractérisées par un rayonnement international, d’une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats. Parmi les zones déjà identifiées comme telles : les Champs-Elysées, le boulevard Haussmann et les villes côtières comme Nice, Cannes ou Deauville.

Ces zones seront délimitées par les ministres du travail, du tourisme et du commerce après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que les organisations professionnelles d’employeurs et des syndicats intéressés.

♦ Les premières ZTI seront définies dès septembre.

2) Les zones commerciales (ZC)

Les zones commerciales se caractérisent par une offre commerciale et une demande potentiellement importante le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière.

3) Les zones touristiques (ZT)

Les zones touristiques se caractérisent par une affluence particulièrement importante de touristes.

Ces deux zones seront délimitées par le représentant de l’Etat dans la région après avis du conseil municipal des communes concernées, des partenaires sociaux, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est concerné, du comité départemental du tourisme (pour les ZT), de la CCI et de la chambre de métiers et de l’artisanat (pour les ZC) .Le représentant de l’Etat devra statuer dans un délai de 6 mois sur la demande de délimitation, et dans un délai de 3 mois pour une demande de modification de la zone.

La délimitation de ces zones, ou la modification de leur périmètre, est faite par le maire ou, après consultation de maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune. Toute demande de modification devra être accompagnée d’une étude d’impact. L’avis devra être rendu (ou considéré comme tel) dans un délai de 2 mois en cas de demande de délimitation, et d’un mois en cas de demande de modification.

4) Les gares

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et services situés dans un certain nombre de gares (et qui ne seraient pas déjà dans une ZTI) pourront donner le repos hebdomadaire par roulement. Les gares visées sont celles qui peuvent revendiquer une affluence exceptionnelle de passagers. Elles seront fixées par un arrêté conjoint des ministres des transports, du travail et du commerce (après avis du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunal dont la commune est membre et des partenaires sociaux dans un délai de 2 mois). Le ministère de l’Économie fournit une liste indicative (ci-dessous). La liste sera arrêtée définitivement en septembre.

les gares concernés par l'ouverture le dimanche dans la loi Macron sont au nombre de 12, pour le moment.

Loi macron : ouverture des gares le dimanche

(Source : ministère de l’Economie) 

La nécessité d’un accord et de contreparties

Dans ces quatre zones, les établissements doivent être couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou par un accord conclu à un niveau territorial ou, enfin, en l’absence de délégué syndical, par un accord conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel, ou par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats.

L’accord devra prévoir des contreparties, en particulier salariales et des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il devra également prévoir des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés qui travaillent le dimanche.

► A noter ! La nécessité d’un accord s’impose également à toutes les entreprises disposant d’espaces de vente dédiés, avec leurs propres salariés, au sein des grands magasins dans ces zones.

L’accord devra fixer les contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés travaillant le dimanche.

Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord territorial, les dérogations au repos dominical supposent une consultation par l’employeur des salariés concernés et l’approbation de la majorité d’entre eux. En cas de franchissement du seuil de 11 salariés, cette règle ne s’applique qu’à compter de la 3e année consécutive au cours de laquelle l’effectif de l’établissement atteint ce seuil. Dans ces situations, la décision unilatérale de l’employeur doit fixer les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

A noter ! La règle du volontariat est étendu à l’ensemble de ces zones ! L’employeur devra recueillir l’accord du salarié. L’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur devra déterminer les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. Enfin, l’employeur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Lorsqu’il existe déjà un accord de branche, de nouvelles négociations doivent s’ouvrir dans les 6 mois qui suivront la publication de la loi.

Les commerces de détail alimentaires

Les commerces de détails alimentaires situés dans les ZTI et dans les gares concernées restent soumises au droit actuellement en vigueur pour la période précédant 13 heures (dérogation permanente). En revanche, l’ouverture le dimanche après-midi est conditionnée à la signature d’un accord collectif ou, à défaut, à une décision de l’employeur approuvée par référendum.

Les dimanches du maire

Les maires pourront décider, après avis du conseil municipal, d’accorder des dérogations au repos dominical dans la limite de 12 dimanches contre 5 jusqu’à présent. Lorsque le nombre excède 5 dimanches, la décision du maire devra être prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois, son avis sera réputé favorable. La liste des dimanches concernés devra être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.

A noter : pour l’année 2015, les maires pourront désigner 9 dimanches dès la promulgation de la loi.

S’agissant des commerces de détail alimentaire dont la surface excède 400 m2, lorsque les jours fériés sont travaillés (à l’exception du 1er mai), ils sont déduits par l’établissement des dimanches du maire dans la limite de 3. Dans ces établissements, la rémunération devra être majorée d’au moins 30% par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

► A noter ! La règle du volontariat s’applique également désormais aux dimanches du maire.

Le travail de nuit dans les ZTI

Dans les zones touristiques internationales, le début de la période de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures (contre 21 heures jusqu’à présent). Lorsqu’elle est fixée au-delà de 22 heures, la période de nuit s’achève à 7 heures (au lieu de 6 heures normalement). La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est subordonnée à un accord prévoyant expressément cette possibilité. Chacune des heures effectuées entre 21 heures et 24 heures est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

L’accord collectif devra prévoir au bénéfice de ces salariés :

– la mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur permettant au salarié de regagner son domicile ;

– les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde des enfants ;

– la fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d’avis. Pour les salariées en état de grossesse, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.

Le travail de nuit dans les ZTI doit reposer sur le volontariat. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire. Il ne peut non plus être sanctionné.

Dès lors que le salarié accomplit le nombre d’heures de travail suffisant pour être considéré comme un travailleur de nuit (article L.3122-31 du code du travail), il bénéficie des protections qui y sont attachées (refus autorisé de travailler la nuit en cas d’incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, consultation du médecin du travail, suivi médical renforcé). Lorsque les heures travaillées en soirée et la nuit s’enchaînent, elles se cumulent et sont considérées équivalentes pour le calcul de la durée du travail de nuit, à laquelle est conditionné le bénéfice de ces dispositions protectrices

Les mesures transitoires

– Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant la publication de la loi constitueront de plein droit des zones touristiques. Les commerces concernés auront un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

– Les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle (PUCE) constituent de plein droit des zones commerciales. Là encore, les commerces concernés auront un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

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