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Un courriel formulant des reproches peut être un avertissement

Un courriel dans lequel l'employeur formule des manquements à des règles et procédures internes et invite impérativement le salarié à s'y conformer constitue un avertissement. Les mêmes faits ne peuvent donc donner lieu à un licenciement.

Un courriel formulant des reproches peut être un avertissement

L’employeur prononce un avertissement lorsqu’il fait par écrit des reproches ou mises en garde à un salarié. Il en est de même lorsque ceux-ci sont adressés au salarié par courrier électronique. En application de la règle « non bis in idem », le reproche formulé dans le courriel interdit à l’employeur de prononcer ultérieurement une autre sanction, notamment un licenciement, pour les mêmes faits, en dehors de toute réitération. En voici une illustration.

Courriel reprochant le non respect de règles de procédure interne

Une employée de banque est licenciée pour faute grave. L’employeur lui reproche le non-respect des règles de procédures internes. La salariée considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où un courriel lui a été adressé précédemment, dans lequel son employeur lui reprochait de ne pas avoir respecté ces mêmes procédures aux mêmes dates. Ce courriel constitue donc, à son avis, un avertissement. Son employeur soutient au contraire que ce courriel est un simple rappel à l’ordre. Le début du courriel rappelle effectivement les règles et procédures internes à la banque, notamment celles relatives à la sécurité de paiement par carte bleue auxquelles la salariée a manqué à deux reprises. Néanmoins il s’achève ainsi : « la détention de ce type d’information est contraire à nos règles de sécurité. L’utilisation de ces données a posteriori sans accord préalable du client l’est d’autant plus. Je vous demande donc sans délai de vous conformer aux règles de sécurité en matière de paiement carte bleue, règles que vous m’avez confirmé connaître en début d’entretien. Je souhaite que ce rappel vous fasse prendre conscience de l’impérieuse nécessité de ne pas poursuivre ce genre de pratique ».

Le courriel constitue un avertissement

L’employeur n’a pas mentionné le mot avertissement, mais au contraire a pris la précaution de faire usage du mot « rappel ». Cette précaution s’est néanmoins révélée insuffisante puisque les juges du fond, comme la Cour de cassation, ont estimé que le courriel constituait un avertissement. La Haute Juridiction a considéré que dans son courriel, l’employeur reprochait à la salariée des manquements aux règles et procédures internes relatives à la sécurité des paiements par carte bleue, « et l’invitait de manière impérative à se conformer à ses règles et à ne pas poursuivre ce genre de pratiques ».

Différence entre avertissement et rappel à l’ordre

Cette décision doit inciter les employeurs à une rédaction prudente lorsqu’ils souhaitent adresser non pas un avertissement mais un rappel à l’ordre à un salarié. En effet la frontière entre ces deux écrits est ténue. La Cour de cassation donne néanmoins des éléments ici pour savoir dans quel cas elle considère qu’il s’agit d’un avertissement. Seront considérés comme tels le courriel ou la lettre qui invitent de façon impérative le salarié à cesser ses agissements.

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