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Une lettre de licenciement irrégulière ne suffit pas à priver de cause la décision de licencier.

La notification du licenciement par un tiers qui n’est pas habilité à prononcer une telle mesure ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. C’est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 213.

Une lettre de licenciement irrégulière ne suffit pas à priver de cause la décision de licencier.

Lettre de licenciement remise par un tiers, est-ce irrégulier ?

 Dans cette affaire, un salarié, embauché en qualité de chauffeur routier avait été licencié pour inaptitude. Il soutenait devant la juridiction prud’homale que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il estimait, en effet, que la  remise de la lettre de licenciement par un tiers, en l’occurrence le conseiller l’ayant assisté à l’entretien préalable, ne constituait pas une notification régulière. A défaut de notification régulière, la rupture de son contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 L’avis de la cour de cassation 

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. La Haute Cour rappelle que l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. En effet, l’envoi de la lettre de licenciement, recommandée avec demande d’avis de réception, ne constitue pas une formalité substantielle mais un mode de preuve du licenciement. Elle permet de prévenir toute contestation sur la date de rupture du contrat de travail.

La Haute Cour ajoute que l’irrégularité de la notification ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. La solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation a déjà jugé que l’irrégularité pouvant affecter la procédure de licenciement ne saurait suffire à priver de cause la décision de licencier (Cass. soc. 2 octobre 2002, n° 00-41.801).

 

Source : Cass. soc. 23 octobre 2013, n° 12-12.700

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