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Précisions sur l’utilisation de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise

Quelle est la nature des dépenses pouvant être prises en charge par la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise ? C'est à cette question que répond la Courde cassation dans un arrêt du 27 mars 2012.

Précisions sur l’utilisation de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise

Si le comité d’entreprise (CE) décide librement de l’utilisation de la subvention de fonctionnement versée par l’employeur, les dépenses prises en charge doivent se rattacher aux attributions économiques du comité. Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a apporté des précisions sur la nature des dépenses pouvant être prises en charge par la subvention de fonctionnement du CE.

Rappelons qu’en application de l’article L. 2325-43 du Code du travail, l’employeur doit verser chaque année au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement s’ajoutant à celle destinée aux activités sociales et culturelles. D’un montant annuel égal à 0,2 % de la masse salariale, cette subvention sert à couvrir les dépenses de fonctionnement du comité : frais de personnel, frais courants de fonctionnement (documentation, papeterie, frais d’abonnement et de communications téléphoniques), formation économique des membres titulaires du comité ou bien encore dépenses occasionnées par le recours à certains experts pour assister le comité d’entreprise dans ses missions.

Dans cette affaire, le CE avait, par deux délibérations adoptées en 2009, décidé d’utiliser la subvention de fonctionnement pour financer, d’une part, une bourse de formation syndicale destinée à prendre en charge les coûts de formation syndicale des membres du comité d’entreprise pour des formations dispensées sous l’égide de syndicats représentatifs et, d’autre part, une bourse d’informations syndicales destinée à prendre en charge les coûts d’abonnement à la presse syndicale des élus et des représentants syndicaux ainsi que des délégués et autres mandatés syndicaux. Sans surprise, l’employeur contestait l’affectation de la subvention de fonctionnement à de telles dépenses et avait saisi le tribunal de grande instance qui, statuant en référé, avait ordonné la suspension des deux délibérations au motif du trouble manifestement illicite que constituait leur mise en application. Le comité d’entreprise avait fait appel de la décision du juge des référés en faisant valoir deux arguments : d’une part, aucune disposition légale n’interdit la prise en charge par le comité d’entreprise d’une formation autre qu’une formation économique et, d’autre part, le législateur n’ayant pas fixé de liste exhaustive des dépenses imputables sur la subvention de fonctionnement, le comité pouvait décider librement de l’utilisation de celle-ci.

Arguments rejetés par la cour d’appel de Reims qui a confirmé la suspension des deux délibérations au motif que leur mise en œuvre constituait un trouble manifestement illicite. Pour les juges de la cour d’appel, les délibérations prévoyaient le financement, sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise, de formations et d’abonnements sans lien avec ses attributions économiques, mais se rattachant à l’exercice de fonctions de nature syndicale et dont le bénéfice était en partie étendu à des représentants syndicaux extérieurs au comité d’entreprise.

Appelée à se prononcer à son tour sur la question, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la liberté donnée au comité d’entreprise de décider librement de l’utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement connaissait une limite : les dépenses imputées sur ce budget doivent s’inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d’entreprise et de ses missions économiques. Elle en a déduit que si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d’actions de formation ou d’achat de presse au profit des membres du comité d’entreprise, cette prise en charge doit se rattacher aux attributions économiques du comité d’entreprise.

Source : Cass. soc. 27 mars 2012, n° 11-10.825

Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME

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