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Absence de visite médicale : l'employeur ne peut invoquer l'incurie de la médecine du travail

L'employeur qui n'a pas fait passer les visites médicales obligatoires ne peut invoquer les difficultés rencontrées par les services de santé au travail. Il reste en effet tenu d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés.

Absence de visite médicale : l'employeur ne peut invoquer l'incurie de la médecine du travail

C’est une situation qui concerne beaucoup d’entreprises tant les services de médecine du travail sont saturés : ne plus arriver à faire passer l’ensemble des visites médicales obligatoires. Toutefois, l’employeur reste tenu de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés et ne peut se retrancher derrière les lacunes de son service de santé au travail pour se justifier de n’avoir pu faire passer des visites médicales obligatoires. Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre.

Absence de visites médicales

Suite à son licenciement, un conducteur embauché une société de transports pour effectuer des livraisons pour le compte d’une grande enseigne d’hypermarchés saisit la justice pour obtenir des dommages-intérêts en raison du préjudice qu’il aurait subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. En cause : l’absence de visites médicales d’embauche et de visites médicales périodiques.

L’employeur s’en défend en mettant avant l’incurie des services de santé de travail face à laquelle il n’est pas resté inerte. Il en veut pour pour preuve les factures attestant du paiement de sa cotisation, les lettres recommandées envoyées au service de santé au travail pour demander des rendez-vous pour ses salariés, les courriers faisant état des difficultés rencontrées par les services de santé au travail pour répondre à ses demandes etc.

Des services de santé au travail saturés

La cour d’appel de Paris est sensible aux arguments de l’employeur. Elle retient par ailleurs que le salarié lui-même n’avait pas sollicité d’examen par la médecine du travail comme le lui permet l’article R. 4624-17 du code du travail ; il n’avait pas non plus pu établir un préjudice résultant du défaut d’examens périodiques.

La Cour de cassation n’est guère de cet avis. « L’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité », insiste-t-elle. Ainsi, « les manquements de l‘employeur quant à la visite d’embauche et la surveillance médicale périodique auprès de la médecin du travail cause nécessairement un préjudice au salarié », en conclut-elle.

L’employeur reste responsable mais peut se retourner contre son centre de médecine du travail

La  décision peut sembler sévère pour les employeurs confrontés à des services de santé au travail débordés. La Cour de cassation autorise toutefois l’employeur à se retourner contre le service de santé au travail. Ainsi, dans un arrêt du 19 décembre 2013 a-t-elle accordé à l’entreprise une indemnisation équivalente au montant de la cotisation annuelle à au service de santé au travail.

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