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L’accord conclu avec une partie seulement des syndicats est nul !

La loyauté est au cœur de tout processus de négociation collective et constitue une condition de validité des accords. À ce titre, une entreprise ne peut soumettre à la signature un texte différent de celui négocié avec l’ensemble des organisations représentatives, alors que les négociations sont toujours en cours.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2007.

En l’espèce, la société SEB avait signé, le 14 décembre 1998, avec différentes organisations syndicales, un accord sur la réduction du temps de travail concernant l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres pour lesquels les négociations avaient été ouvertes au deuxième semestre 2000. A cet effet, s’était tenue une réunion de négociation au cours de laquelle les diverses organisations syndicales avaient indiqué qu’elles ne signeraient pas le texte tout en refusant de parapher un procès-verbal de désaccord. L’accord avait pourtant été signé ultérieurement avec deux syndicats seulement. La CFDT, syndicat non signataire, en avait demandé l’annulation estimant que l’accord n’avait pas été soumis à la négociation de l’ensemble des organisations représentatives. La cour d’appel de Nancy avait fait droit à sa demande et annulé l’accord.

La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel et confirme la nullité de l’accord. Pour la Haute Cour, en effet, la « nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l’existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n’ont pas été mises en situation de discuter les termes du projet soumis à la signature, en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci ». Or, en l’espèce, aucun accord, ni aucun projet de désaccord n’avait été signé à l’issue de la première réunion, ce qui signifiait que la « négociation était seulement interrompue ». Aucune signature n’ayant été prévue et le texte signé ultérieurement par deux syndicats étant différent de celui discuté lors de la première réunion, l’accord négocié et signé par une partie seulement des syndicats représentatifs était nul.

Si la jurisprudence admet qu’un projet d’accord soit modifié par la partie patronale après la dernière séance de négociation, lorsque le texte est ouvert à la signature, à charge pour les syndicats de demander, le cas échéant, la réouverture des négociations (Cass. soc., 12 octobre 2006, n° 05-15.069), le même comportement est déloyal lorsqu’il se produit à un moment où les négociations sont toujours en cours. À ce stade, un projet modifié doit être soumis à la négociation avec l’ensemble des organisations.

Cass. soc., 10 octobre 2007, n° 06-42.721


Nathalie LEPETZ
Rédaction de NetPME

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