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Appréciation de la représentativité syndicale en cas d’établissements distincts

Le score obtenu au niveau de l'entreprise par une organisation syndicale ne permet pas de compenser un score insuffisant au niveau de l'établissement, rappelle la Cour de cassation. Et ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l’employeur, ne peuvent influer.

Appréciation de la représentativité syndicale en cas d’établissements distincts

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a profondément modifié les règles de représentativité des organisations syndicales, imposant ainsi sept critères cumulatifs parmi lesquels celui de l’audience. Désormais, pour être représentatives et avoir le droit de désigner un délégué syndical, les organisations syndicales doivent avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel.

Mais, qu’en est-il lorsque l’entreprise comporte des établissements distincts ? Faut-il pour que l’organisation syndicale soit reconnue représentative et puisse désigner un délégué syndical qu’elle recueille 10 % des suffrages exprimés au niveau de l’entreprise ou bien au niveau de l’établissement concerné ?

Dans un arrêt du 6 janvier 2011, la Cour de cassation confirme que lorsque l’entreprise comporte des établissements distincts et qu’un comité d’établissement a été mis en place, une organisation syndicale ne peut désigner un délégué syndical dans l’établissement concerné que si elle a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections de ce comité. Et, ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent déroger à cette règle.

Dans cette affaire, était en cause une unité économique et sociale composée d’établissements distincts dotés de comités d’établissement. Au premier tour des élections de l’un des comités, le syndicat CGT avait recueilli moins de 10 % des voix, tout en réalisant un score d’au moins 10 % sur l’ensemble de l’entreprise. Le lendemain de la proclamation des résultats, une note de la direction, prise en application d’un accord collectif antérieur à la loi du 20 août 2008, avait indiqué que quatre syndicats, dont la CGT, étaient représentatifs au niveau de l’UES dans son ensemble et étaient habilités à désigner des délégués syndicaux centraux et des délégués syndicaux d’établissement. La CGT en avait déduit qu’elle pouvait désigner un délégué au niveau de l’établissement dans lequel elle n’avait pas obtenu le score de 10 % lors des élections du comité.

A tort, juge la Cour de cassation. Les hauts magistrats estiment, en effet, que lorsque sont mis en place des comités d’établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical, au sein du périmètre couvert par l’un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité ». La solution n’est pas nouvelle. Elle avait déjà été clairement posée par la Cour de cassation dans une récente décision du 14 décembre 2010. La Cour avait, en effet, jugé que « le score électoral déterminant la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d’établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l’établissement concerné ». Les magistrats en avaient alors déduit que l’organisation syndicale ayant recueilli 10 % des suffrages exprimés au niveau global de l’entreprise ne peut pas désigner un délégué syndical d’établissement si dans l’établissement en question elle n’a pas recueilli 10 % des voix. Autrement dit, le score obtenu au niveau de l’entreprise ne permet pas de compenser un score insuffisant au niveau de l’établissement.

En plus de confirmer cette jurisprudence, la Haute Cour apporte ici une importante précision : « ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d’appréciation de la représentativité syndicale ».

Source : Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 10-18.205

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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