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Arrêt de travail : et si le salarié excerce une autre activité?

Le fait qu'un salarié en arrêt de travail pratique une activité apparemment incompatible avec son état de santé ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté justifiant un licenciement. Un tel licenciement ne serait fondé que si l'activité pratiquée par le salarié a causé un préjudice à l'entreprise.

Arrêt de travail : et si le salarié excerce une autre activité?

Une activité incompatible avec son arrêt de travail justifie-t-elle un licenciement ?

Dans cette affaire, un salarié, mécanicien dépanneur à la RATP, est atteint d’une maladie professionnelle affectant ses deux mains ayant entraîné divers arrêts de travail. Il est licencié après que son employeur ait appris qu’il exerçait une activité de pilote de rallye pendant ses arrêts de travail. Le salarié conteste le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction prudhommale.

La cour d’appel de Paris le déboute de sa demande. Les juges parisiens jugent, en effet, que « compte tenu de son inaptitude à conduire des véhicules et des nombreux arrêts de travail liés à sa maladie professionnelle touchant à ses deux mains, le fait incompatible avec sa maladie pour le salarié d’être pilote dans des rallyes pendant des arrêts de travail, fût-ce à titre de loisirs, et en dépit de sa grande ancienneté, justifiait sa révocation ».

Seule l’activité causant un préjudice à l’employeur justifie un licenciement

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Conformément à sa jurisprudence en la matière, la Cour Suprême juge que « l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ». Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur, poursuit la Cour de cassation.

 

 Cass. soc. 16 octobre 2013, n° 12-15.638

 

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