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Attention à la modification des horaires de travail d'un salarié à temps partiel !

Rappel : lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail alors que ce changement n'est pas compatible, par exemple, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Attention à la modification des horaires de travail d'un salarié à temps partiel !

Lorsque l’employeur demande au salarié à temps partiel de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement est incompatible avec une période d’activité chez un autre employeur (article L. 3123-24 alinéa 2 du Code du travail). C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2011.

En l’espèce, la salariée, qui exerçait au sein d’une société civile de cardiologues, avait été engagée après la dissolution de cette société, par chacun des anciens associés, dans le cadre de deux contrats de travail à temps partiel. Elle avait été licenciée par l’un de ses deux employeurs après avoir refusé un avenant modifiant sa durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine. Un licenciement justifié selon la cour d’appel. Pour les juges du fond, en effet, la modification des horaires de travail de la salariée était motivée par l’intérêt de l’entreprise et son contrat de travail prévoyait que les horaires étaient établis en attendant la séparation effective des deux cabinets.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation au visa de l’article L. 3123-24 du Code du travail qui dit :"Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée."  
De fait, la modification proposée par l’employeur était incompatible avec les horaires de travail de la salariée chez l’autre employeur.

Source : Cass. soc., 28 septembre 2011, n˚ 09-70.329

Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME

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