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Avantages catégoriels : la Cour de cassation assouplit sa position
Dans deux arrêts très attendus, la Cour de cassation est revenue sur la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les salariés et la possibilité d’attribuer par accord collectif certains avantages à une catégorie professionnelle déterminée.
Tout en maintenant l’exigence de raisons objectives pour justifier l’octroi d’avantages catégoriels, la chambre sociale de la Cour de cassation a infléchit sa jurisprudence en admettant que l’attribution d’avantages catégoriels prévus par une convention ou un accord collectif peut être justifié par « les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ».
Dans une décision du 20 février 2008, un employeur avait été condamné pour avoir réservé le bénéfice de tickets restaurant aux seuls salariés non cadres. La Cour de cassation avait jugé que « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ».
Plus récemment, dans un arrêt du 1er juillet 2009, la Haute Cour avait adopté une solution identique à propos de jours de congés payés supplémentaires accordés aux salariés cadres.
Si la solution adoptée par la Cour suprême est identique dans ces deux arrêts, les deux affaires présentent néanmoins une différence notable. En effet, dans l’affaire jugée en 2008, l’avantage litigieux (attribution de tickets restaurant aux non-cadres) résultait d’une décision unilatérale de l’employeur, tandis que dans celle jugée en 2009, l’avantage catégoriel (octroi de congés supplémentaires aux cadres) résultait d’un accord collectif.
L’arrêt de 2009 semblait donc proscrire l’attribution d’avantages par accord collectif en fonction des seules catégories professionnelles. Ce qui revenait à condamner une pratique pourtant courante. De nombreuses conventions collectives font, en effet, des différences en fonction des catégories professionnelles, notamment entre les cadres et les non-cadres (prime d’ancienneté, congés payés, indemnisation des absences maladie, indemnités de rupture du contrat de travail) sans que ces différences ne soient justifiées par des éléments objectifs et pertinents.
Afin d’éviter une multiplication des contentieux et un effondrement de l’édifice conventionnel, la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée « à approfondir sa réflexion, en particulier par l’organisation d’échanges avec les représentants des organisations patronales et syndicales ». C’est dans ce contexte qu’ont été rendus les deux arrêts du 8 juin 2011.
La Cour de cassation a commencé par rappeler le principe qu’elle a posé dans sa jurisprudence antérieure : « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement, résultant d’un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ».
Mais, la Haute Cour a également ajouté que « repose sur une raison objective et pertinente, la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ».
Sans remettre en cause le contrôle du juge dans la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement, ces arrêts viennent en circonscrire les contours lorsque l’inégalité résulte de l’application de dispositions conventionnelles.
La chambre sociale admet dans cette hypothèse que la différence de traitement puisse être justifiée par une différence de catégorie professionnelle, dès lors qu’elle a pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant de telle ou telle catégorie tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.
Sources : Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-14.725 et Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-11.933
Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME
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