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Charges et amortissements : les nouveautés issues des dernières lois de finances

Le dispositif d'amortissement exceptionnel des souscriptions au capital de PME innovantes est modifié sur demande de la Commission européenne. Par ailleurs, certaines taxes perdent leur caractère déductible.

Charges et amortissements : les nouveautés issues des dernières lois de finances
Certaines taxes deviennent non déductibles. Tel est le cas de la taxe annuelle sur les bureaux. L’amortissement exceptionnel des soucriptions au capital de PME innovantes est aménagé.

Non déductibilité de certaines charges

Taxes rendues non déductibles

Le caractère déductible de plusieurs taxes et contributions est supprimé pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 (LFR 2014, art. 26). Sont notamment concernées :
– la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France (CGI, art. 231 ter) ;
– la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages (CGI, art. 235 ter X) ;
– la taxe bancaire de risque systémique (CGI, art. 235 ter ZE) ;
– la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales (CGI, art. 235 ter ZE bis).

Plafond général des charges financières

Le plafond général de la déduction des charges financières à l’IS fait l’objet d’une nouvelle exception. En effet, ne sont plus concernées par ce plafond les charges supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité. Cette disposition concerne les exercices clos à compter du 1er janvier 2016. Elle est applicable aux charges financières supportées dans le cadre de contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2015, soit le 29 décembre 2014 (CGI, art. 212 bis, VI créé par LF 2015 art. 74, I).
Remarque : l’article 212 bis, VI du CGI s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sous réserve que la Commission européenne le considère comme compatible avec le droit de l’UE en matière d’aides d’État (L. fin. 2015, art. 74, II).

Amortissement des souscriptions dans les PME innovantes

Les entreprises soumises à l’IS peuvent amortir sur 5 ans le montant de certaines de leurs souscriptions au capital de PME dites « innovantes » (CGI, art. 217 octies créé par LFR 2013 n° 2013-1279, art. 15). Ce mécanisme d’amortissement exceptionnel devait s’appliquer aux sommes versées à compter d’une date fixée par décret. La Commission européenne ayant formulé des demandes de modifications afin d’assurer la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne (UE), le législateur aménage le texte initial en conséquence.

Extension des investissements éligibles

Entrent dans le champ des investissements éligibles les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds ou sociétés constituées sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assurance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CGI, art. 217 octies, I, 3° créé par LFR 2014, art. 76, I, 1°).

Rachats de titres par les intermédiaires

Lorsque les fonds ou sociétés procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d’une PME innovante entrant dans la composition de leur actif, ils doivent désormais procéder au cours de la période d’investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d’au moins 50 % de la valeur de ces rachats (CGI, art. 217 octies, I, 3° créé par LFR 2014, art. 76, I, 1°).

PME cibles des investissements

La PME doit réaliser des dépenses de recherche éligibles au CIR représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription. Pour les entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses doivent être estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et être certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire au compte (CGI, art. 217 octies, II, 4° créé par LFR 2014, art. 76 I, 2°, c). En revanche, sont désormais exclues les PME dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (CGI, art. 217 octies, II, 2° mod. par LFR 2014, art. 76, I, 2°, b) et les PME en difficulté (CGI, art. 217 octies, II, 3° créé par LFR 2014, art. 76 I, 2°, c).

Limites des investissements

Les souscriptions ne pourront pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, un plafond de 15 millions € (CGI, art. 217 octies, II bis créé par LFR 2014 art. 76, I, 3°). Par ailleurs, pour profiter du dispositif, le souscripteur ne doit pas déjà détenir de titres, parts ou actions de la PME innovante concernée pour lesquels il n’a pas pratiqué l’amortissement exceptionnel (CGI, art. 217 octies, III, 1 mod. par LFR 2014, art. 76 I, 4°, a).

Durée du dispositif

La loi dispose désormais que le régime d’amortissement s’applique aux sommes versées pendant les dix années qui suivent une date fixée prochainement par décret, après accord de la Commission au regard du droit européen en matière d’aides d’État (LFR 2013 n° 2013-1279, art.15, II mod. par LFR 2014, art. 76, II).

Amortissement d’immeubles construits dans une ZRR

La PME qui construit ou fait construire un immeuble à usage industriel ou commercial pour les besoins de son exploitation dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peut pratiquer, à l’achèvement de cette construction, un amortissement exceptionnel de 25 % de son prix de revient. Peuvent également bénéficier de l’amortissement exceptionnel les travaux de rénovation de ces immeubles construits par ces entreprises.
L’amortissement exceptionnel est étendu aux constructions et aux travaux réalisés avant le 1er janvier 2016 (CGI, art. 39 quinquies D, al. 1 et 2 mod. par LFR 2014, art. 47, I, A, 1°).
Remarque : les références aux zones de redynamisation urbaines (ZRU), désormais obsolètes, sont supprimées. Le renvoi à l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 figurant à l’article 39 quinquies D du CGI est remplacé par l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014. Le règlement (UE) n° 1407/2013 se substitue quant lui au règlement (CE) n° 1998/2006 (CGI, art. 39 quinquies D, dernier al. mod. par LFR 2014, art. 47, I, A, 3° et 4°). Les mises à jour s’appliquent aux aides octroyées depuis le 1er janvier 2014 pour le règlement 651/2014 et depuis le 1er juillet 2014 pour le règlement n° 1407/2013 (LFR 2014, art. 47, II, B).
 
Pour en savoir plus sur les mesures fiscales des entreprises, téléchargez notre bulletin spécial Loi de finances 2015.
 
 

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